Société Anonyme : l’action sociale en réparation de préjudice subi par la société ne peut être dirigée qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. com., 19 mars 2013, n° 274 F – P + B (N° 12-14.213).

 

Dans cette espèce, une société exploitant trois résidences de tourisme était rentrée en conflit avec les propriétaires des murs de ces résidences à la suite de problèmes de prise en charge de divers travaux à effectuer, dont il était résulté un conflit paralysant principalement l’activité commerciale de l’une des résidences.

 

Compte tenu de cette situation, les actionnaires minoritaires attaquèrent en justice les deux sociétés majoritaires détentrices du capital de la société en vue de voir réparer le préjudice lié à la charge des travaux et la saisie des loyers.

 

Pour autant, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 13 décembre 2011, ne suit pas les demandeurs dans leurs prétentions, relevant que ceux-ci déclarent exercer l’action sociale “ut singuli” en réparation des préjudices subis par la société et que celle-ci, aux termes de l’article L.225-252 du Code de Commerce, ne peut être dirigée qu’à l’égard des administrateurs ou du directeur général, ce dont il ressort que s’agissant de dispositions instituant un régime spécifique de responsabilités à l’égard des dirigeants de la société, ceux-ci ne figuraient pas dans l’instance d’appel, l’action “ut singuli” exercée était mal dirigée, donc, par conséquent, irrecevable.

 

Ensuite de cette décision, les actionnaires minoritaires se pourvoient en Cassation.

 

Mais la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 19 mars 2013, rejette le pourvoi, relevant que les actionnaires minoritaires font grief à l’Arrêt de la Cour d’Appel de les avoir déclarés irrecevables  en leurs demandes, alors que les actionnaires peuvent agir individuellement pour obtenir réparation au nom de la société du préjudice subi par celle-ci et que l’action est recevable en l’encontre des tiers qui ont causé le préjudice subi par la société dès lors que celle-ci est mise en cause, alors qu’ayant exactement retenu que les dispositions de l’article L.225-252 du Code de Commerce n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général et constaté qu’aucune des sociétés, actionnaires majoritaires, visées par les demandes des actionnaires minoritaires n’étaient investies de cette qualité, de sorte que la Cour d’Appel en a pu déduire à bon droit que les demandes étaient irrecevables.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi approuvant ainsi la décision des Juges du fond.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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