Assemblée générale de copropriété et notification du PV

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 janvier 2015, n°13-23.552

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…)

 

Vu l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 18 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu selon ces textes que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposant ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que la notification doit reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué… que la société du 39 rue Mignet (la société) a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue de l’Opéra (le syndicat) et la société immobilière Cézanne afin que soit déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière société en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées par elle ;

 

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l’arrêt relève que la société Immobilière Cézanne a notifié le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2008 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 juin 2008 et retient que le défaut de reproduction, dans le courrier de notification, du texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE…. »

 

La solution est constante.

 

Faute de mentionner les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la notification du PV d’AG ne fait pas courir le délai de deux mois pour contester l’assemblée générale, ce qui est source d’insécurité juridique, puisque dans ce cas de figure, l’assemblée peut alors être contestée durant…dix ans !

 

Conseil est donc donné aux syndics de prendre soin de leur notification des PV d’AG.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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