Conformité à la Constitution et contribution exceptionnelle sur l’IS pour les groupes fiscalement intégrés

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : Cons. const. 6-3-2015 no 2014-456 QPC

 

L’article 235 ter ZAA du code général des impôts a instauré une contribution exceptionnelle sur l’IS dont doivent s’acquitter les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

 

Cette contribution exceptionnelle est égale à une fraction l’IS calculé sur les résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2015.

 

Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 

Pour les redevables qui sont placés sous le régime de l’intégration fiscale, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 

Le chiffre d’affaires de référence s’entend pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 

Une société, tête d’un groupe fiscalement intégré, estimait que l’article 235 ter ZAA du code général des impôts méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en faisant peser sur les groupes de sociétés dont certaines exercent des fonctions «d’intermédiation » une charge excessive au regard de leurs facultés contributives en prévoyant que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés est atteint s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 

Une QPC a alors été posée au Conseil Constitutionnel.

 

La Haute Juridiction juge que le mode de calcul du seuil d’assujettissement pour les groupes intégrés est conforme à la Constitution.

 

Elle rappelle que le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises et qu’il a fixé des conditions d’assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du code général des impôts ; qu’en précisant en ce cas, d’une part, que la contribution est due par la société mère et, d’autre part, que le chiffre d’affaires de la société mère s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe.

 

Le Conseil Constitutionnel juge qu’en retenant comme seuil d’assujettissement la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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