Quand l’employeur oublie de respecter les garanties conventionnelles prévues en cas de licenciement…

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 17/03/2015 – n°E13-24.252

 

Les conventions collectives peuvent prévoir des règles procédurales plus contraignantes que les règles légales en matière de sanction disciplinaire.

 

Nombre de formalités imposées en la matière, constituent des règles de fond de sorte que leur non respect rend le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

Les Juges examinent si l’observation de ces règles permet le respect des droits de la défense du salarié et peut avoir une conséquence sur la décision de l’employeur pour déterminer si ces dispositions conventionnelles constituent une règle de pure forme ou non.

 

En l’espèce, une infirmière au sein d’une association hospitalière qui gère une clinique médicale, est licenciée.

 

La convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif prévoit un certain nombre de garanties et notamment la saisine préalable des délégués du personnel afin qu’ils soient informés « des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision ».

 

La Cour d’Appel donne raison à la salariée et l’employeur formera un pourvoi considérant que les délégués du personnel n’ont pas le moindre rôle consultatif.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, la saisine préalable des délégués du personnel constitue bien une garantie de fond.

 

La Cour de Cassation adopte régulièrement cette position, qu’il s’agisse de saisine préalable d’un Conseil de discipline ou d’une commission paritaire.[1]

 

Il en est de même lorsque la convention collective exige des sanctions préalables avant tout licenciement[2]ou la communication des motifs disciplinaires exigée avant l’entretien préalable.[3]

 

La décision de la Cour de Cassation n’était pas inattendue en l’espèce.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Soc. 27.06.2012 n°11-14.036

[2] Cass. Soc. 06.12.2000

[3] Cass. Soc. 09.01.2013 n°11-25.646

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