Vente immobilière et garantie des vices cachés

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 février 2015, n° 13-26.752

C’est ce principe de base que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que par acte sous seing privé du 31 octobre 2009, réitéré par acte authentique du 19 décembre 2009, la société Immobilier VDV a vendu à la société Capucine Zibaut et cie (la société Capucine Zibaut) un immeuble à restaurer ; qu’ayant constaté la présence de mérule, la société Capucine Zibaut a assigné la venderesse en paiement de diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ; que la société Immobilier VDV a appelé en garantie M.X…, qui avait réalisé l’état parasitaire de l’immeuble ;

 

Attendu qu’ayant constaté que l’état parasitaire annexé à la promesse de vente attestait de la présence d’agents de dégradation biologique du bois, notamment de pourriture molle et de coniophores des caves, que l’acte notarié mentionnait la présence des agents de dégradation biologique du bois ainsi repérés et que l’acquéreur reconnaissait avoir été en mesure de visiter entièrement l’immeuble et de constater cette dégradation du bois et qu’y étaient annexés, outre un second état parasitaire rédigé en termes identiques, le rapport établi par le cabinet Immexpert faisant état d’importants facteurs de dégradation du bâti tels qu’un indice de présence de champignons lignivores sur le plafond de la salle de bains et un risque de rupture de la poutre de la salle de bains et dans lequel étaient incluses deux photographies montrant l’état de dégradation très avancé des bois, relevé que la mérule et le coniophore étaient des champignons lignivores tout aussi dommageables pour le bois et que les états parasitaires employaient le terme générique de champignons lignivores et celui de coniophore des caves et retenu que l’acquéreur avait ainsi connaissance au jour de la vente de la présence de champignons de nature à altérer la structure de l’immeuble et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour estimer les conséquences exactes de cette infestation, la cour d’appel a pu en déduire de ces seuls motifs qu’en l’absence de caractère caché des désordres, l’action de la société Capucine Zibaut en garantie des vices cachés ne pouvait être accueillie… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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