Le salarie a-t-il droit a une indemnité compensatrice de congés payes au titre de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre sociale 13 mars 2013 – n°11-22.285

 

En l’espèce, un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un arrêt de travail pour maladie, saisit le Conseil de Prud’hommes.

 

Il considère que son inaptitude physique est la conséquence de l’accident du travail dont il a été victime auparavant, conteste que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement et réclame des congés payés pour la période pendant laquelle il était en arrêt  maladie.

 

La Cour d’Appel ne fait pas droit à ses demandes, considérant que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et sur ce point n’a pas été critiquée par la Cour de Cassation.

 

S’agissant de la preuve de l’impossibilité de reclassement la Cour de Cassation approuve également la Cour d’Appel.

 

S’agissant des congés payés, la Cour de Cassation confirme sa position, malgré la jurisprudence de la CJUE, en affirmant que la directive n°2003/88/CE ne peut écarter les effets d’une disposition de droit national contraire et qu’en conséquence dès lors que la période de suspension du travail est due à un arrêt maladie et non à un accident du travail, le salarié ne peut prétendre obtenir une indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période.

 

Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés à savoir notamment, les périodes de congés maternité, de paternité, d’adoption, les contreparties obligatoires en repos, les périodes dans la limite d’une durée d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, maladie professionnelle, le congé de formation…

 

La CJUE dans un arrêt en date du 24 janvier 2012[1]avait rappelé que le droit aux congés annuels payés devait être considéré comme un principe du droit social de l’union.

 

L’article 7 de la directive 2003/188 n’opérant aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période, la CJUE décidait que le droit à congé annuel payé d’un travailleur absent pour des raisons de santé ne peut pas être subordonné à l’exercice d’un travail effectif pendant cette même période.

 

De nombreux commentateurs avaient considéré que cette jurisprudence devait amener le législateur français reconsidère la question des droits aux congés payés pour les travailleurs absents pour cause d’arrêts maladie.

 

La Cour de Cassation applique strictement le Code du Travail.

 

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Affaire Dominguez/Centre informatique du centre ouest atlantique

 

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