Source : Cass. 3e civ., 6 mars 2013, n° 12-13.962, FS-P+B,
Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l’INSEE intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
Pour dire que le prix du loyer du bail renouvelé devait être déplafonné, l’arrêt attaqué a retenu que la modalité de fixation du loyer par paliers dans le bail à renouveler, qui exclut la fixation d’un loyer de base, met obstacle à l’application de la règle du plafonnement et impose d’apprécier le loyer lors du renouvellement à sa valeur locative.
En statuant ainsi, alors que, pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l’article L. 145-34 du code de commerce doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d’un loyer progressif par paliers, la cour d’appel a violé les L. 145-34 du code de commerce, ensemble l’article L. 145-33 du même code.
CQFD : lors du renouvellement d’un bail comprenant un loyer par pallier, l’indice s’applique au loyer initial
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats