La gestion d’affaires, quasi-contrat, ne relève pas de la prescription biennale édictée par le droit de la consommation

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Civ. 1re, 9 juin 2017, F-P+B, n° 16-21.247.

 

En l’espèce, un notaire chargé du règlement d’une succession demande à un généalogiste de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers.

 

Une cousine germaine du défunt ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l’a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires dont il est rappelé qu’elle constitue un quasi-contrat.

 

En défense, celle-ci invoque les dispositions de l’article L137-2 du Code de la consommation désormais L 218-2 suivant lesquelles : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

 

La Cour d’appel écarte l’application de ces dispositions considérant corrélativement, le généalogiste recevable en ses demandes.

 

Cet arrêt est soumis à la censure de la Cour de cassation au motif que l’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que « l’action » des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans de sorte que la cour d’appel, qui a considéré que la prescription n’était pas acquise au motif que l’action du généalogiste n’était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d’affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise « l’action » des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d’un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus.

 

Ce moyen n’est toutefois pas accueilli par la Cour de cassation laquelle considère, par cet arrêt du 9 juin 2017, que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ».

 

Cette décision permet donc de définir le contour du terme « action » tel que visée par les dispositions de l’article L137-2 du Code de la consommation désormais L 218-2 :  L’arrêt du 9 juin 2017 souligne toutefois une limite à ce champ d’application lequel ne vise que les actions liées aux biens et services fournis contractuellement aux consommateurs.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article