Associé égalitaire travaillant dans la société : quel régime ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

Sources : 2ème civ, 11 octobre 2012 n°1607 FS-D (11-17.944)

  

Dans cette espèce, un contrôle d’URSSAF dans une pâtisserie corse avait abouti à un redressement de la société exploitant le fonds, portant sur 4 années de cotisations sociales, au motif que le père de la gérante, par ailleurs employé communal, travaillait dans l’entreprise tous les jours de 5 heures à 8 heures à la confection des pâtisseries, ainsi que le dimanche matin pendant 7 heures car, outre leur confection, il en assurait la vente. Dans ces circonstances, l’URSSAF délivrait à la société une contrainte à laquelle celle-ci s’opposa.

 

La Cour d’appel de BASTIA, dans un arrêt du 16 mars 2011, ayant annulé la contrainte, l’URSSAF se pourvoit en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’URSSAF fait valoir le moyen suivant :

 

– la participation à l’activité d’une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée soumise à cotisations sociales lorsqu’il est établi que le salarié travaillait dans l’entreprise tous les jours, procédant à la fabrication de la pâtisserie corse artisanale, quand bien même cette activité était d’ampleur modeste.

– qu’une entreprise de pâtisserie, fut-elle de taille modeste à nécessairement besoin d’avoir en son sein un salarié dédié à la fabrication desdites pâtisseries. Par suite, le salarié affecté à cette activité était indispensable à l’entreprise, notamment lorsqu’aucun autre salarié pâtissier n’était présent.

– que l’absence de lien de subordination ne peut de déduire de l’absence de l’employeur sur les lieux où le travail est effectué.

– qu’en outre, non seulement le salarié fabriquait les pâtisseries mais les vendait également tous les dimanches.

 

Toutefois, malgré l’ensemble de ces arguments, la Cour de cassation ne suit pas l’URSSAF dans sa démonstration.

 

Relevant que la personne concernée par le contrôle était associée dans la société à parts égales avec sa fille qui en était la gérante, laquelle était absente de l’entreprise et ne lui donnait aucune directive, la Cour de Cassation en déduit, tout comme la Cour d’appel, que l’activité litigieuse relevait de la gérance de fait et non pas d’une activité salariée.

 

La Haute Cour rejette en conséquence le pourvoi.

 

Il est à noter que la gérante exerçait de son côté une activité salariée indépendante comme hôtesse de l’air, de sorte que les deux associés cotisaient d’ores et déjà à un régime obligatoire de cotisations sociales, indépendamment de leur activité dans la société.

 

 

Christine MARTIN

 

Vivaldi-Avocats

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