Contrat de voyage souscrit par internet et compétence

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : CJUE. 8e ch., 14 nov.2013 ., C – 478/12.

 

La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

 

Le  règlement (CE) n°44/2001, énonce en son article 15 les règles de compétence spécifiques aux contrats de consommation.

 

Une distinction doit être faite au regard de la qualité du demandeur au regard de l’article 16.

 

C’est ainsi :

 

– S’il s’agit du professionnel, seul sont compétents les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié ;

 

– S’il s’agit d’un consommateur, est compétent soit les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel il est domicilié, soit devant le Tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

 

Ainsi dans le cadre d’un litige entre un consommateur et un professionnel établis dans deux Etats de l’Union Européenne, cette disposition privilégie le consommateur qui de toute évidence optera pour le Tribunal de son propre domicile.

 

Dans l’affaire ci-après analysée, une spécificité est apparue dés lors que des époux domiciliés en Belgique ont effectué la réservation d’un voyage en Egypte sur le site d’un prestataire dont le siège est en Allemagne, ce prestataire agissant en tant qu’agent de voyages d’une société autrichienne en charge de l’organisation du voyage.

 

Afin d’être indemnisés pour des désagréments ayant affectés leur voyage et obtenir le remboursement d’un supplément de prix, les époux ont saisi la juridiction de leur domicile, ce qui n’occasionnait aucune difficulté dans le cadre de la relation contractuelle existante entre les époux (Autriche) et le prestataire ( Allemagne).

 

Mais quid de la société Autrichienne, organisatrice du voyage ??!!! qualifiée d’ »autre partie au contrat »

 

Deux thèses peuvent être retenues :

 

1/soit l’on considère que les époux autrichiens ont souscrit deux contrats, l’un avec la société allemande et l’autre avec la société autrichienne, de sorte qu’il existait deux litiges distincts n’imposant pas la compétence d’un seul tribunal ;

 

2/ soit l’on admet que le litige opposant les époux domiciliés en Autriche à la société autrichienne, est un litige interne, n’entrant pas dans le champ d’application du règlement.

 

La Cour de Justice a écarté ces deux objections, se référant à l’article 16 §1 du Règlement, en considérant qu’en invoquant l’action intentée par le consommateur « contre l’autre partie au contrat », ce texte permet de viser non seulement l’agence de voyage mais également le cocontractant de ce dernier.

 

Voici ce que la Cour de Justice a dit pour droit :

 

« la notion d’ »autre partie au contrat » prévu à l’article 16 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigné, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’Etat membre du domicile de ce consommateur »

 

Cet arrêt a vocation à se maintenir avec le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (applicable au 10 janvier 2015), lequel innove en son article 18 en précisant que la juridiction du lieu du consommateur devra être retenue et ce quelque soit le domicile de l’autre partie, même domicilié hors de l’Union.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article