Insaisissabilité des acquêts pour le remboursement du prêt personnel des époux

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 1èreciv ., 23 octobre 2013. Pourvoi n° 12-27.836, n° 1150 D.

 

La Cour de Cassation rappelle que les sommes versées sur le compte joint d’époux, mariés sous le régime de la communauté des bien réduite aux acquêts sont fondue dans le solde de ce compte et constituent des acquêts de communauté.

 

Dés lors l’exécution forcée ne peut que porter sur les revenus et biens propres du débiteur, et en aucun cas sur les biens de communauté.

 

En l’espèce, un créancier a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint des époux pour l’exécution d’un jugement ayant condamné le mari seul au remboursement d’un prêt, qu’il avait souscrit personnellement.

 

Le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE les a déboutés de leur demande en nullité de la saisie-attribution à laquelle un créancier a fait procéder à leur préjudice entre les mains d’un établissement bancaire

 

Les deux époux ont interjeté appel du jugement.

 

Devant la Cour d’Appel de DOUAI, les époux réitèrent leur argumentation, mettant en exergue qu’ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et que le prêt dont le créancier poursuit le recouvrement forcé a été souscrit par le mari en son nom personnel, sans le consentement exprès de son épouse, de sorte que la saisie-attribution litigieuse, ne pouvait valablement porter, conformément à l’article 1415 du Code Civil, que sur les biens propres et les revenus du débiteur.

 

En l’espèce, les sommes appréhendées par le créancier sur le compte joint des deux époux, constituent des acquêts de communauté.

 

Au surplus, les deniers saisis, proviennent d’une société créée durant le mariage, présente un caractère commun.

 

La Cour d’Appel de DOUAI a infirmé le jugement querellé et a ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée par le créancier.

 

Le créancier forme alors un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation a d’abord relevé que le prêt avait été consenti personnellement à l’époux, et a ensuite constaté que les fruits et revenus produits par la société créée durant le mariage et dont l’époux était associé avaient été versés sur le compte joint des époux.

 

La Cour de Cassation a considéré que par ce seul motif, la Cour d’Appel a à bon droit jugé que les dividendes avaient constitué des acquêts de la communauté des époux, de sorte que les sommes déposées sur le compte bancaire, objet de la saisie-attribution étaient des biens communs aux deux époux et étaient insaisissables.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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