Copropriété et annulation d’assemblée générale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 13 novembre 2013, n° 12-12.084

 

C’est ce que confirme la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;

 

…Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions inexistantes mais annulables, et qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE… »

 

Cette décision se situe dans la droite ligne de la position adoptée par la Cour de Cassation depuis 2005 : lorsque la décision d’assemblée générale a été prise aux termes d’un processus irrégulier, celle-ci est annulable et non existante.

 

Consécutivement, sa contestation, qui doit être introduite par la voie d’une action en annulation devant le TGI du lieu de situation de l’immeuble (article 62 du décret du 17 mars 1967), est soumise au délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire contestataire devant être soit opposant, soit défaillant.

 

La Cour de Cassation a ainsi fermé peu à peu les cas d’inexistence de décision prise en assemblée générale, et ce principalement dans un souci de sécurité juridique afin que les copropriétaires ne demeurent pas trop longtemps dans l’incertitude quant à la validité des décisions prises en assemblée générale.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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