Non respect par le locataire de l’échéancier fixe par le juge ayant accorde la suspension des effets de la clause résolutoire

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Cour de cassation, Troisième Chambre civile, 26 novembre 2013, n°12-25.534

 

Les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil , peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation.

 

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

 

En l’espèce, M. X., propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à M. Y., a délivré à celui-ci, par acte du 24 décembre 2008, un commandement de payer une certaine somme visant la clause résolutoire, puis l’a assigné en constatation de la résiliation.

 

Par arrêt en date du 11 février 2010, la Cour d’appel a constaté que les causes du commandement n’avaient pas été acquittées dans le délai, mais suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant M. Y… à se libérer en trois versements mensuels égaux le 5 de chaque mois, ces échéances devant être réglées en sus des loyers courants.

 

Le 10 mai 2010, les échéances fixées par la Cour pour le paiement des loyers n’ayant pas été respectées, M. X… a délivré à M. Y… un commandement de quitter les lieux.

 

Le preneur a alors assigné le bailleur pour voir jugé que la clause résolutoire n’avait pas produit ses effets aux motifs notamment que si les sommes objets du commandement n’avaient certes pas été payées dans le délai d’un mois fixé au commandement, elles l’étaient au jour où les juges du fond ont statué.

 

Les juges du fond n’ayant en conséquence statué que sur les modalités de paiement de sommes dues postérieurement à la délivrance du commandement mais non visées à celui-ci, le non respect des conditions de paiement fixées par le juge ne saurait entrainer le jeu de la clause résolutoire.

 

La Cour d’appel de Caen fait droit à la demande du preneur considérant que :

 

« Les sommes visées par le commandement du 24 décembre 2008, réglées à la date de l’arrêt du 11 février 2010 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, ne peuvent provoquer l’acquisition de la résiliation et que les loyers impayés des mois d’octobre et décembre 2009 n’ont pas fait l’objet d’un commandement rappelant la clause résolutoire ».

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt considérant :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le locataire n’avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’arrêt suspendant les effets de la clause résolutoire et qu’elle était dès lors tenue de constater que la clause résolutoire avait produit effet un mois après le commandement de payer du 24 décembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article