Source : Cour de Cassation – Chambre sociale 28 février 2013 – n°11-27.372
L’ère des nouvelles technologies est à peine avenue, que certains salariés peu scrupuleux et désinvestis de leurs tâches se sont empressés de substituer à la lecture des journaux aux appels téléphoniques multiples et variés, pauses de café interminables, la consultation de sites internet.
En l’espèce, une salariée embauchée en qualité de responsable juridique opérationnelle disposait d’un accès internet sans réserve afin de pouvoir effectuer des recherches d’ordre juridique.
L’employeur amené à vérifier pour des raisons de sécurité les flux informatiques, a été alerté par une utilisation anormale du poste de la salariée.
Il a été constaté que celle-ci consacrait la quasi exclusivité de son temps de travail à la consultation de sites extraprofessionnels, de voyages, de marques de prêt à porter, de sorties, d’évènements régionaux.
L’employeur a licencié la salariée pour faute grave motif pris notamment de ces connexions abusives.
Cette faute grave est reconnue par la Cour d’Appel qui constate cependant que la salariée n’a pas obtenu de description de son poste.
La salariée se pourvoit en Cassation considérant que le manquement de l’employeur résultant d’une absence de définition précise de ses tâches, ne lui permettait pas de lui reprocher un abus de connexions internet.
Pour autant, elle ne soutenait pas que son employeur ne lui fournissait pas de travail.
Cette argumentation n’est pas retenue par la Cour de Cassation qui approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé le comportement de la salariée constitutif d’une faute grave, malgré l’absence de définition précise du poste de la salariée.
L’arrêt de la Haute Cour s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais établie.
Le développement des nouvelles technologies a généré une source de contentieux liée à l’utilisation abusive d’internet et/ou de la messagerie électronique.
Les Juges se sont prononcés dans un premier temps sur la licéité des moyens de preuve obtenus par l’employeur.
Par un arrêt désormais célèbre, dit l’arrêt NIKON rendu le 2 octobre 2001, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation avait pris position pour la première fois en matière de courriers électroniques,[1]et jugé en application du respect de la vie privée du salarié et du secret des correspondances que l’employeur ne pouvait pas prendre connaissance des messages personnels reçus et émis par le salarié ; elle a par la suite tempéré sa position dans ses arrêts ultérieurs.
Elle considère désormais que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf, si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel.[2]
Il est admis que l’employeur qui soupçonne le salarié d’utiliser internet durant son temps de travail à des fins personnelles, est libre d’identifier ces connexions.[3]
Etait posé par la même occasion le principe de présomption du caractère professionnel des connexions établies qui peuvent dès lors être recherchées aux fins d’être identifiées hors la présence du salarié.
La Cour de cassation s’était prononcée sur le téléchargement de musiques, de films ou de fichiers vidéo,[4] en retenant que ces faits constituent une faute grave.
Si le salarié peut, d’une manière générale, utiliser à usage privé les outils ou matériel mis à sa disposition, encore faut-il que cet usage demeure modéré.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats