Licenciement du salarié protégé à l’expiration de la période de protection : quel motif invoquer ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 23 septembre 2015, Arrêt n° 1525 FS-P+B (n° 14-10.648).

 

Un salarié, employé au poste de « mécanicien fauteuils » dans une société d’équipement aéronautique au sein de laquelle il exerçait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical, a vu son contrat de travail transféré le 1er mai 2009 à une autre société, également équipementier aéronautique.

 

Dans le cadre de la définition des postes, le nouvel employeur a considéré que les opérations de manutentions des fauteuils ressortaient de la fonction de mécanicien fauteuils, ce que le salarié a contesté.

 

Par suite, le salarié, persistant dans son refus d’exécuter les taches de manutention des fauteuils d’avion pour son nouvel employeur, a fait l’objet de deux procédures de licenciement pour faute engagées les 08 février et 04 mai 2010, lesdites procédures ayant donné lieu à des décisions de refus d’autorisation par l’Administration du Travail au motif que ces tâches n’étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d’une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.

 

A l’expiration de sa période de protection, le salarié ayant réitéré son refus d’accomplir les tâches de manutentions des fauteuils, il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, notifié par courrier du 28 juin 2010.

 

Considérant son licenciement sans fondement, le salarié saisissait la Juridiction Prud’homale.

 

Saisie de la difficulté, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt du 20 novembre 2013, va considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, relevant que la manutention des fauteuils, en ce qu’elle était l’accessoire de la fonction, entrait dans les attributions du salarié, de sorte que l’employeur n’avait pas modifié ni son contrat de travail, ni ses conditions de travail et que le refus du salarié d’effectuer cette tâche de manutentions était fautif, sans toutefois constituer une faute grave.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa de l’article L.1235 du Code du Travail, énonçant que le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivée par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation de licenciement, de sorte qu’en considérant ces tâches comme incluses dans le contrat de travail et fautif le refus du salarié de les accomplir, la Cour d’Appel a violé les dispositions susvisées.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel sur ce point particulier.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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