Conflit entre les dispositions du code de la consommation et du livre des procédures fiscales concernant le sort d’une dette de TVA dans le cadre d’une procédure de surendettement : la Cour de Cassation fait prévaloir le code de la consommation

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CCass, 2e civ, 25/06/2015 n°13-27107, publié au Bulletin

 

L’article L247 du LPF dispose « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ».

 

Ainsi, même si le contribuable est dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses obligations, le comptable public ne peut annuler sa dette (les pénalités peuvent en revanche être modérées ou abandonnées). Seul un échéancier peut être accordé.

 

Le code de la consommation prévoit en revanche une procédure de surendettement pour les particuliers ne pouvant plus faire face à leurs dettes et permettant le cas échéant d’effacer totalement ou partiellement le passif accumulé.

 

Au cas d’espèce, un particulier a saisi la commission de surendettement. Il a notamment déclaré à son passif une créance fiscale constituée de TVA qui a été partiellement effacée aux termes du jugement rendu par le juge d’instance.

 

L’administration fiscale a contesté cette mesure en invoquant l’article L247 du LPF.

 

La cour d’appel au visa de l’article L331-7-1 du code de la consommation a validé cette mesure dès lors que cette disposition dispose que « les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ».

 

Il y a ainsi un conflit entre les dispositions du livre des procédures fiscales qui interdit toute remise des impositions en cause et celles du code de la consommation permettant aux juges d’atténuer et même annuler les dettes fiscales.

 

Dans ce cas, il est d’usage d’avoir recours à l’adage « le spécial déroge au général ».

 

La Cour de Cassation tranche ainsi le conflit en faveur des dispositions du code de la consommation au visa de l’article L331-7-1 du code de la consommation.

 

Elle rappelle en outre que les dettes fiscales ne figurent pas dans la liste des dettes exclues de toute mesure d’effacement prévue aux articles L333-1 et L333-1-2 du code de la consommation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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