Fraude fiscale : devant le Juge Correctionnel, l’Administration ne fait pas la loi

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Cass crim 15 juin 2016, n° 15-80045 FD

            I –

Le scénario est toujours le même : une société en difficulté dépose l’état de cessation des paiements, lequel est converti en liquidation judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, l’Administration fiscale procède aux opérations de vérification de la comptabilité, n’obtenant pas les comptes, met en place une procédure de taxation d’office, saisis la Commission des Infractions Fiscales (CIF), puis le Parquet pour fraude fiscale, la procédure pénale devant conduire à la solidarité entre la société en liquidation judiciaire et son gérant sur les sommes rectifiées dans le cadre de la procédure collective (et notamment TVA).

La défense du dirigeant/prévenu est alors difficile, puisque face à une juridiction correctionnelle qui traditionnellement maîtrise assez peu le droit et la procédure fiscale, il faut parvenir à faire comprendre :

– la procédure de taxation d’office et notamment le renversement de la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable et son dirigeant ;

– les affres de la procédure collective qui conduisent généralement un mandataire de justice dans une procédure souvent impécunieuse, à ne pas engager de débat contradictoire, voire à ne pas contester la procédure de taxation d’office ou ses conséquences (la procédure de rectification).

La défense du dirigeant souffre donc d’un handicap d’autant plus difficile à remonter que la tentation est grande pour le Tribunal, de considérer que la procédure fiscale s’impose à elle, comme à son dirigeant.

C’est d’ailleurs très clairement ce qu’avait jugé la Cour d’Appel de DOUAI dans son arrêt censuré[1] :

« Attendu que l’assiette d’imposition n’a pas été contestée devant les services   compétents par les gérants et que les appelants sont irrecevables à soulever devant la Cour, une erreur de son évaluation liée à l’intégration de droits d’enregistrement non soumis à TVA effectuée pour le compte d’un client. »

Le dirigeant avait pourtant offert d’apporter la preuve de l’iniquité des montants intégrés à la proposition de rectification.

En effet, dans cette affaire, le dirigeant faisait grief à l’Administration fiscale d’avoir intégré la totalité des recettes comme étant soumises à la TVA, alors qu’en sa qualité de prestataire de services, une partie des fonds reçus relevait d’un remboursement des débours, en l’espèce, des droits d’enregistrement non soumis à la TVA. Cet élément de contestation permettait à lui seul de faire tomber le grief selon lequel le contribuable était soumis au régime de la déclaration de droit commun (déclaration mensuelle), alors que l’Administration ne disposait que de déclarations simplifiées (déclarations trimestrielles provisionnelles et CA 12).

C’est donc uniquement sur l’impossibilité pour le dirigeant de contester les causes de la procédure de rectification de l’Administration fiscale, qu’a porté le pourvoi en cassation.

            II –       

Dans son arrêt non publié, puisqu’il ne fait que rappeler un principe constant bien que finalement assez mal connu, et notamment des juridictions répressives, trois attendus marquent la norme en matière de contentieux de la fraude fiscale :

«

– Attendu que si le juge répressif est en droit, à l’issue d’un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, c’est à la condition qu’il en apprécie lui-même l’exactitude ;

– Attendu que, pour dire caractérisé l’élément matériel du délit de fraude fiscale reproché aux prévenus, l’arrêt retient que n’ayant pas contesté l’assiette d’imposition devant les services compétents, ils sont irrecevables à soulever devant la cour d’appel une erreur de son évaluation ;

– Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour forger sa conviction, d’apprécier l’exactitude des constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux et contradictoirement débattus devant elle, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé. »

La décision est logique, juger le contraire reviendrait à procéder à une délégation illégale de souveraineté, c’est-à-dire laisser à une Administration, en l’espèce l’Administration fiscale, le soin de qualifier une infraction pénale. Cet argument vaut même en cas d’échec devant les juridictions administratives, de la procédure de rectification. En effet, en vertu du principe des séparations des juridictions administratives et judiciaires, les décisions rendues en matière administrative n’engagent pas le Juge Civil.

Il en ressort nécessairement que le gérant du contribuable, s’il met en place pour son propre compte, la procédure de contestation fiscale que le mandataire de justice n’a pas voulu initier dans le cadre de la procédure collective, garde encore ses chances de pouvoir se défendre utilement devant les juridictions correctionnelles amenées à statuer sur une éventuelle fraude fiscale.

On relèvera à cet égard une jurisprudence publiée cette fois-ci, assez ancienne mais toujours d’actualité de la Chambre Criminelle :

« La poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt et à la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette et de l’étendue des impositions, sont par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre. Ne justifie pas sa décision de condamnation, l’arrêt qui déclare un prévenu coupable de dissimulation volontaire de sommes assujetties à   divers impôts directs et à la taxe sur la valeur ajoutée, en fondant l’existence de ces dissimulations sur les seules évaluations que l’Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres pour établir des valeurs d’assiette en vue du rehaussement d’office. »[2]

Les lecteurs de Chronos auront compris de ce qui précède que le Juge peut puiser dans la procédure fiscale, les éléments qui serviront à la condamnation des dirigeants, mais cet exercice suppose qu’il réponde préalablement et par une décision motivée aux objections du dirigeant du contribuable, le « copier/coller » étant insuffisant à caractériser l’autonomie de la motivation de la Chambre Correctionnelle par rapport aux conclusions fiscales.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats


[1] CA DOUAI 6ème Ch., RG n° 14-926

[2] Cass crim 12/05/1976, n° 75-91792 ou plus près cass crim 04/11/2010, n° 10-81233, RJF 2011 n° 513 ou cass crim 09/10/1997, bull crim n° 331 

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