Le Conseil d’État se prononce pour le cas où le courrier du contribuable informant l’administration de la nouvelle adresse croise celui d’envoi de la proposition de rectification à l’ancienne adresse…
Source : Conseil d’État 12/07/2023 n°465351, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Les conditions de notification de la proposition de rectification au contribuable par l’administration sont strictement encadrées et la violation des règles applicables peut entrainer l’annulation de la procédure. Il est en outre important de déterminer quand le contribuable a réceptionné les actes de procédure afin de vérifier si la prescription est acquise ou non.
La proposition de rectification doit ainsi être envoyée à l’adresse du domicile ou siège du contribuable que celui-ci a communiqué au service. La charge de la preuve de cet envoi incombe à l’administration fiscale.
En l’espèce, le service a adressé la proposition de rectification à une adresse qui n’était plus d’actualité. Le contribuable avait informé le service de son changement d’adresse par courrier mais celui-ci a croisé celui de l’administration contenant la proposition de rectification de sorte que l’information de la nouvelle adresse est parvenue au service après que la proposition de rectification ait été envoyée à l’ancienne adresse du contribuable.
La question de la régularité de la procédure s’est donc posée.
Devant les juridictions du fond, le contribuable a obtenu l’annulation des rehaussements. la Cour Administrative d’Appel a relevé qu’il avait adressé par un courrier en date du 1er décembre 2017 reçu par le service le 11 décembre suivant et qu’il a reçu la proposition de rectification à son ancienne adresse le 12 décembre du même mois de sorte que l’administration aurait dû prendre en compte l’adresse la plus récente.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel.
Il juge qu’« une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification ».
Ainsi, pour déterminer quelle est la dernière adresse du contribuable connue du service, il convient de prendre en compte, non pas la date de réception de la proposition de rectification par le contribuable (en l’espèce la date de présentation du courrier contenant la proposition de rectification soit le 12 décembre) mais la date d’envoi par le service qui par définition est antérieure (en l’espèce une date antérieure à la réception par le service de la nouvelle adresse le 11 décembre).
Le Conseil d’État précise en outre que dès que le service a connaissance de la nouvelle adresse, il doit envoyer à nouveau la proposition de rectification au contribuable afin de respecter les exigences de l’article L57 du livre des procédure fiscale.
Néanmoins, le Conseil d’État juge que « cette nouvelle notification est sans incidence sur la date d’interruption de la prescription qui est celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d’envoi de ce pli ».
En l’espèce, si la date de réception de la proposition de rectification par le contribuable avait été prise en compte, le service n’était matériellement pas en mesure d’adresser le courrier à la bonne adresse : il n’avait pas encore connaissance du changement car les courriers se sont croisés.