La rémunération des membres du directoire d’une SA doit être prise en compte pour le calcul de la base de la taxe sur les salaires

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 19/06/2017 n°406064, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

La taxe sur les salaires est calculée sur les sommes payées à titre de rémunérations. L’article 231 du CGI renvoie au code de la sécurité sociale afin de délimiter la notion de rémunération.

 

L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

 

L’article L311-2 du même code dispose « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

 

La question s’est posée de savoir si la rémunération des dirigeants de sociétés de SA et de SAS devaient être prises en compte dès que même si l’article L311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que leur d’affiliation obligatoire ceux-ci ne sont pas salariés.

 

Le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative dans le passé[1]. Elle va plus loin dans l’arrêt commenté.

 

L’article L311-3 du code de la sécurité sociale fait la liste, à l’alinéa 12, des dirigeants de SA concernés par l’obligation d’affiliation. Il cite les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

 

Ne sont pas évoqués les membres du Directoire.

 

Pour autant, le Conseil d’Etat juge, en se référant aux travaux parlementaires de l’article 10 de la loi du 30 décembre 2000 pour 2001 dont est issu l’article 231 du CGI, « en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L311-2 et L311-3 du code de sécurité sociale et celles, qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats


[1] Voir notamment CE 21/01/2016 n°388676

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