Précisions sur les notions d’extension de l’urbanisation et d’espaces boisés

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE, 11/04/2018 n°399094

 

La décision du Conseil d’Etat apporte des précisions intéressantes sur les notions d’extension d’urbanisation et d’espaces boisés. D’un point de vue procédural, l’arrêt commenté offre également un regard sur l’application des dispositions réglementaires de l’article 711-3 du code de justice administrative qui impose au rapporteur de communiquer dans un délai raisonnable le sens de ses conclusions aux parties 2).

 

1. Précisions sur les notions d’extension de l’urbanisation et d’espaces boisés

 

En l’espèce, plusieurs associations environnementales ont demandé et obtenu l’annulation de la délibération approuvant un plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy-Le-Vieux en tant qu’elle classait les zones UTL 1 et 2 de certains espaces proches du rivage qu’elle n’a pas classé en espaces boisés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long d’une avenue.

 

Le Conseil d’Etat apporte une précision importante quant à la nature de son contrôle puisqu’il précise dans son dixième considérant que : « la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas en l’absence de dénaturation, susceptible d’être discutée devant le juge de cassation »;

 

Ainsi, le Conseil d’Etat juge que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la double circonstance qu’elle a, d’une part, après avoir recherché si les classements litigieux avaient obtenu l’accord du préfet, examiné si les conditions d’utilisation du sol permises dans chacun des secteurs en cause pouvaient être regardées comme permettant une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; d’autre part, confirmé l’annulation en se fondant sur des critères quantitatifs pour apprécier l’existence d’une extension de l’urbanisation en ne portant pas son appréciation à l’échelle de l’ensemble du centre-ville d’Annecy-le-Vieux ou de la totalité du territoire couvert par le plan local d’urbanisme.

 

2. Exigence qui s’impose au rapporteur de communiquer dans un délai raisonnable le sens de ses conclusions aux parties

 

L‘article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que :

 

« Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne » ;

 

Faisant application de cet article, le Conseil d’Etat relève que le rapporteur a modifié sa position de droit portée à la connaissance des parties la veille de l’audience, le 16 janvier 2016 à 0 h 10, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer, de sorte que le Conseil estime que  la commune défenderesse dans l’instance d’appel ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, la modification du sens des conclusions du rapporteur public.

 

Par conséquent, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il statue sur le classement en zone UTL 2 du secteur “Presqu’île de l’Impérial”, seul concerné par ce changement.

 

Harald MIQUET

Vivaldi avocats

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