Précisions sur les conditions d’instruction d’une demande d’un permis de construire après avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Conseil d’Etat 4 mai 2018, 410790

 

Il résulte des articles L. 621-31, et du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l’urbanisme combinés qu’un pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.

 

L’avis émis par le préfet, exprès ou tacite, se substitue alors à celui de l’ABF. Deux hypothèses sont alors à examiner :

 

– Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’ABF. Si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.

 

– Lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. La décision préfectorale favorable peut être expresse ou tacite.

 

L’espèce commentée apporte des précisions sur l’effet des mesures d’instruction complémentaire sollicitées par le préfet notamment lorsque ce dernier sollicite du pétitionnaire de compléter son dossier sur l’écoulement de la période d’instruction du recours.

 

Le Conseil d’Etat juge que le délai au terme duquel le recours est réputé́ admis, l’avis favorable tacite en vertu de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme est alors interrompu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

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