Une société holding peut déduire la TVA ayant grevé des dépenses en vue d’une cession de titres mais sous conditions de très bien documenter son dossier…

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE, 4/02/2015 n°370525 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Une holding « mixte » s’est vu refuser le droit de déduire la TVA ayant grevé les honoraires versés à une banque d’affaires et à un cabinet d’avocats à l’occasion de la cession des titres non côtés d’une de ses filiales.

 

Le Conseil d’Etat valide la position de l’administration fiscale.

 

La Haute Juridiction rappelle tout d’abord la présomption de déduction existant pour les holdings « se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA » (c’est-à-dire des prestations de service à destination de ses filiales).

 

Les dépenses engagées lorsqu’une holding envisage de céder tout ou partie des titres de participation qu’elle détient dans une filiale « sont réputées faire partie de ses frais généraux et e rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ».

 

Cette présomption est néanmoins une présomption simple que l’administration fiscale peut renverser lorsqu’elle établit que l’opération en cause « a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession ».

 

Il appartient alors au contribuable d’apporter des éléments de preuve contraires pour que les dépenses litigieuses soient regardées comme faisant partie de ses frais généraux.

 

Le Conseil d’Etat indique que le contribuable peut produire des éléments de sa comptabilité analytique. Il s’en remet néanmoins à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

En l’espèce la Cour Administrative d’Appel a constaté que la répartition des frais n’avait pas été déterminée contractuellement entre les parties, que la société cédant n’avait produit aucune pièce relative au calcul du prix de cession des titres alors qu’elle seul était susceptible de détenir cette pièce.

 

Elle considère en outre que les arguments apportés par la société ne sont pas probants. Celle-ci avait soutenu que le prix de cession des titres de sa filiale a été arrêté avant le terme des prestations réalisées et donc avant l’émission des factures et que ce prix a été négocié entre les parties à partir de la seule évaluation économique de l’activité cédée.

 

Il ressort ainsi de cet arrêt que la présomption de déduction est très fragile dans la mesure où il suffit à l’administration fiscale de soutenir que les dépenses litigieuses ont été intégrées dans le prix de cession pour inverser la charge de la preuve. Par ailleurs, les juridictions sont très exigeantes concernant la preuve à rapporter par la société.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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