Un an d’emprisonnement ferme est une sanction justifiée pour un dirigeant qui multiplie les faillites.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.116 P+B+R+I.

 

Les peines de prison prononcées en matière de sanctions suite à une procédure collective sont suffisamment rares pour être mentionnées.

 

La Cour de cassation ne s’y trompe pas et donne à sa décision la plus large publicité (mention P+B+R+I).

 

En l’espèce, un dirigeant avait fait l’objet, selon l’arrêt, de « multiples liquidations judiciaires » et corrélativement de plusieurs interdictions de gérer qu’il n’avait manifestement pas respectées.

 

La Cour d’Appel, dans ce dossier, avait caractérisé une gestion de fait et confirmé le même mode opératoire que dans les liquidations précédentes, à savoir la mise en place d’un dirigeant « de paille », tandis que la personne recherchée en responsabilité était quant à elle manifestement le gérant de fait. Etaient également qualifiés des faits de banqueroute et de défaut de respect des interdictions de gérer.

 

La Cour de cassation confirme la peine prononcée par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, à un an de prison ferme et à 10 ans de faillite personnelle.

 

Pour justifier de cette peine, la Cour relève notamment : « le caractère répétitif des liquidations des sociétés qu’il a gérées et leur modalité démontre à l’évidence qu’il s’agit chez ce dirigeant d’un mode habituel de gestion qui fait fi de toutes les obligations sociales et fiscales et entraîne pour la collectivité des passifs importants et jamais recouvrés, au seul profit personnel du gérant ; que la volonté délibérée d’échapper aux poursuites se manifeste clairement par le déplacement géographique des sociétés afin d’éviter tout recoupement des Tribunaux de Commerce et par la nomination de gérant de paille ; que les multiples interdictions de gérer et liquidations dont il a fait l’objet ont été totalement inefficaces pour mettre fin à ses agissements frauduleux et gravement préjudiciables à la collectivité, seule une peine d’emprisonnement ferme paraît adaptée comme sanction, toute autre peine étant manifestement inadéquate, Monsieur X. manifestant par ailleurs, devant les juridictions, une totale absence de remise en question et au contraire la conviction ancrée d’être un génie méconnu pour lequel les règles sociales et pénales ne sauraient s’appliquer, ce qui fait craindre un risque non négligeable de réitération des faits ».

 

Ce faisant, la Cour confirme donc l’appréciation des juges du fond et rejette le pourvoi.

 

Cet arrêt tonne comme un coup de semonce à l’égard des dirigeants qui procèdent à des liquidations judiciaires en série.

 

En effet, le fichier des interdictions de gérer vient d’entrer en vigueur et devrait permettre aux juridictions, malgré un déplacement géographique comme caractérisé dans l’arrêt d’espèce, un recoupement des liquidations et l’identification plus rapide des dirigeants indélicats.

 

C’est manifestement une bonne chose pour écarter du tissu économique des individus qui préjudicient à la collectivité.

 

L’arrêt nous semble donc devoir être approuvé.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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