Exception de nullité invoquée par la caution invocable uniquement si l’engagement de caution n’a pas reçu de commencement d’exécution.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.com. 31 janvier 2017, n°14-29474, n°173 P + B + I

 

I – Les faits.

 

Les faits sont classiques, un gérant, par acte en date du 27 novembre 2006, se porte caution solidaire de son entreprise à concurrence de 75.000 € pour une durée de 10 ans.

 

Si la durée et le montant sont précisés, il est également prévu qu’il sera gérant uniquement pour les actes passés avec un fournisseur habituel.

 

La société est mise en liquidation judiciaire, la caution est donc appelée en garantie.

 

II – Le problème de droit.

 

Le créancier assigne la caution en exécution de son engagement à défaut d’exécution volontaire.

 

La caution opposera la nullité de l’acte de cautionnement en raison de l’absence des mentions manuscrites obligatoires prévues par les textes.

 

Si ces mentions sont prescrites à peine de nullité, le débat ne porte pas sur la sanction de l’omission de ces mentions, mais sur la capacité de la caution à pouvoir se prévaloir de la sanction.

 

La Cour de cassation fera droit aux demandes de la caution, mais précisera l’argumentaire juridique développé par la caution au regard de l’exécution ou du commencement d’exécution de l’acte de cautionnement.

 

III – La solution apportée par la Cour de cassation.

 

La Cour de cassation approuvera le raisonnement de la Cour d’appel et précisera « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté ».

 

Autrement dit, l’assignation délivrée le 27 avril 2011 soit ans après la signature de l’engagement de caution jamais accepté, ne pourra trouver l’aval des juges dans la demande d’exécution en raison d’une part de l’absence de mentions manuscrites, mais également du défaut d’exécution ou de commencement d’exécution.

 

Ainsi, l’exception de nullité ne pourra jouer qu’à deux conditions qui sont tout d’abord l’expiration du délai de prescription de l’action puis uniquement si l’acte n’a pas reçu de commencement d’exécution.

 

Jacques-Eric MARTINOT.

Vivaldi Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article