L’autorisation environnementale unique

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

SOURCE : Ordonnance n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

 

A partir du 1er mars 2017, l’autorisation environnementale unique entrera en vigueur dans notre ordre juridique.

 

L’objectif affiché est celui de la simplification des procédures d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l’eau (IOTA).

 

La réforme de l’autorisation environnementale résulte d’une généralisation d’un dispositif expérimenté dans certaines régions depuis 2014.

 

I – Contenu de l’autorisation environnementale

 

Le contenu de l’autorisation environnementale unique est déterminé par renvoi aux dispositions du décret 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.

 

Ce décret détermine notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et les conditions de délivrance de mise en œuvre de l’autorisation préfectorale.

 

Aux termes de l’article R 181-13 du Code de l’environnement, la demande d’autorisation comprend :

 

Lorsque le pétitionnaire est une personne physique : ses nom, prénoms, date de naissance et adresse ;

 

S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

 

La mention du lieu où les projets doivent être réalisés ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 millièmes ;

 

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

 

Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication des rubriques de nomenclatures dont le projet relève.

 

Le descriptif inclut également les moyens de suivi de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident, ainsi que les modalités de remise en état du site après exploitation

 

Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à une évaluation environnementale, l’étude d’impacte réalisée en application des articles R 122-2 et R 122-3, s’il y a lieu, actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L.122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R.181-14 du Code de l’environnement ;

 

Si le projet n’est pas soumis à l’évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie le cas échéant de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et aux mesures du projet ayant motivé la décision ;

 

Les éléments graphiques, plans, cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;

 

Une note de présentation non technique.

 

II – Autorisation environnementale et règles en matière d’urbanisme

 

L’autorisation environnementale unique généralisée innove également au titre de son articulation avec les règles d’urbanisme existantes.

 

En effet, la nouvelle autorisation à vocation à se substituer à d’autres procédures d’urbanisme tels que les agréments pour le traitement des déchets ou pour l’utilisation d’OGM, les autorisations spéciales au titre des sites classés ou des réserves naturelles, les dispositions spécifiques en matière de protection de la faune et de la flore sauvage, les autorisations d’exploitation pour les installations de production d’électricité, et les autorisations des missions de gaz à effet de serre ainsi que les servitudes aux abords des monuments historiques et servitudes militaires.

 

Cette articulation avec les règles d’urbanisme constitue naturellement une illustration concrète de ce que le principe d’indépendance des législations en matière environnementale et d’urbanisme semble ne plus pouvoir être vérifié en matière d’autorisation.

 

Il convient néanmoins de préciser que demeure inchangés les procédures de déclaration et d’enregistrement.

 

III – Contrôles et sanctions de l’autorisation environnementale unique

 

Classiquement, les dispositions du décret 2017-81 fixent les délais de recours contentieux à deux mois pour le pétitionnaire à l’encontre d’une décision refusant la délivrance de l’autorisation.

 

Ce délai est porté à quatre mois en faveur des tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés à l’article L 181-3 du Code de l’environnement.

 

En outre, il convient de préciser que ces recours peuvent être prorogés par l’intervention d’un recours gracieux ou hiérarchique formé dans les deux mois de la décision administrative.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats

 

 

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