Transfert des contrats de travail par l’effet d’une fusion : quid de la situation du salarié protégé ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 15 avril 2015, Arrêt n° 704 FS-P+B+R (n° 13-25.283).

 

Un salarié avait été engagé par une association le 1er juillet 2003 en qualité de Directeur Général.

 

Ce salarié était élu le 03 décembre 2008 en qualité de Conseiller Prud’hommes au sein de la section activités diverses du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

 

L’Association était reprise par une Fondation le 28 avril 2009, alors que le salarié venait d’adresser à son employeur un avis d’arrêt de travail pour maladie, arrêt qui perdurera jusqu’à son licenciement prononcé pour faute grave le 30 juin 2009.

 

Contestant son licenciement, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de CRETEIL qui prononcera la nullité du licenciement, décision confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 12 septembre 2013.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir décidé que le nouvel employeur du salarié avait connaissance de l’existence du mandat exercé par celui-ci à l’extérieur de l’entreprise, en se basant sur des attestations de deux salariés précisant que le précédent employeur (l’Association absorbée) avait été informée de la candidature, puis de l’élection du salarié à ses fonctions. La Fondation (nouvel employeur par l’effet de la transmission des contrats de travail), reproche donc à l’Arrêt d’appel d’avoir considéré qu’elle avait connaissance du mandat exercé par le salarié, alors que celui-ci ne lui en avait jamais directement ni personnellement fait part.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, relevant que la seule poursuite du contrat de travail, par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise, de sorte qu’il appartient alors au salarié qui se prévaut d’une telle protection d’établir qu’il a informé son nouvel employeur de l’existence de ce mandat, ou alors que le nouvel employeur en avait connaissance.

 

Par suite, l’Arrêt d’Appel, pour déclarer nul le licenciement et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, en énonçant que selon deux attestations produites par le salarié, il résulte que l’association, employeur initial, avait été informée de la candidature puis de l’élection du salarié, a violé les articles L.2411-1 17ème alinéa et L.2411-22 du Code du Travail.

 

En conséquence, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel dans toutes ses dispositions.

 

Il faut en déduire que le transfert du contrat de travail par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail entraîne la quasi obligation pour un salarié exerçant un mandat extérieur à l’entreprise de dénoncer l’existence de celui-ci, de manière officielle, auprès de son employeur, au moyen, par exemple, de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, ceci afin de pouvoir bénéficier de la protection conférée par la Loi aux représentants du personnel.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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