La France met à jour sa liste des paradis fiscaux pour 2016

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Source : Arrêté du 8 avr. 2016 JORF n°0085  du 10 avril 2016, Textes 4 – NOR:  FCPE1609531A

 

un Paradis fiscal est un état non coopératif au sens de l’article 238-O-A[1] du CGI

 

Dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux, sont considérés comme non coopératifs sur le plan fiscal, à la date du 1er janvier 2016, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne (ETNC) dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’OCDE et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

 

Conséquences de l’inscription d’un Etat sur la liste ETNC à compter du 1er janvier 2016

 

1.Imposition des flux directs entre résidents fiscaux français et les pays à fiscalité privilégiée

 

– non-déductibilité des charges (article 238 A du CGI) ;

 

– réforme du régime d’imposition des bénéfices des personnes physiques à raison de leurs droits sur les entités qu’elles détiennent à l’étranger (article 123 bis du CGI).

 

2.Imposition des non-résidents :

 

– application de la retenue à la source à 75 % sur les rémunérations versées à des non-résidents (article 182 B du CGI) ;

 

– application de la retenue à la source au taux de 50% sur les revenus de capitaux mobiliers (article 187 du CGI) ;

 

– prélèvement forfaitaire au taux de 50% sur les produits de placement à revenu fixe (article 125 A du CGI).

 

3.Actualisation des régimes relatifs aux filiales ou entités juridiques établies à l’étranger :

 

– concernant le régime des sociétés mères et filiales (article 145 du CGI). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les sociétés imposées en France ne pourront plus déduire de leur bénéfice imposable les produits perçus de leurs filiales (au sens fiscal) établies dans un Etat ou territoire figurant sur la liste noire ;

 

– renforcement du dispositif anti-évasion (article 209 B du CGI). L’imputation sur l’IS acquittée en France, des retenues à la source opérées sur les dividendes, intérêts ou redevances perçus par une entreprise ou entité juridique sise à l’étranger qui verse des produits à la personne morale assujettie en France, ne sera possible que si ces dividendes, intérêts et redevances proviennent d’un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste noire.

 

4.Obligation d’information et de documentation des sociétés :

 

– obligations de transparence sur les prix de transfert pour les grandes entreprises (article L13 AA du LPF) ;

 

– obligation de documentation complémentaire pour les transactions réalisées dans les Etats et territoires non coopératifs (article L13 AB du LPF) ;

 

– de nouvelles sanctions en cas d’absence de réponse ou de réponse partielle (article 1735 ter du CGI) ;

 

– actualisation des obligations d’information des établissements de crédit (article L511-45 du Code monétaire et financier).

 

La nouvelle liste en vigueur au 01 janvier 2016

 

Brunei
Iles Marshall
Botswana
Guatemala
Nauru
Niue
Panama

 

Par rapport à la liste de 2010 la France passe de 18 à 7 paradis fiscaux

 

  14 Etats en sont sortis :

 

Anguilla, Belize, Costa Rica, Dominique, Grenade, Iles Cook, les Turques-et-Caïques, Liberia, Montserrat, Oman, Panama, Saint-Vincent, les Grenadines et les Philippines

 

– 2 Etats y sont entrés

 

Le Botswana et maintenant Panama

 

Cette liste doit être distinguée de celle publiée par l’OCDE. Dans son rapport publié en 2000 l’OCDE a identifié un certain nombre de juridictions comme paradis fiscaux. Entre 2000 et avril 2002, 31 juridictions ont officiellement pris des l’engagement pour mettre en œuvre les Principes de l’OCDE en matière de transparence et d’échange effectif de renseignements en matière fiscale.

 

Les sept juridictions qui ne se sont pas engagées à ce moment-là (Andorre, la Principauté de Liechtenstein, Liberia, la Principauté de Monaco, la République des Îles Marshall, la République de Nauru et la République de Vanuatu) à améliorer la transparence et à mettre en place des échanges effectifs de renseignements en matière fiscale ont été désignées comme des juridictions non coopératives par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE en avril 2002. Ces juridictions sont désormais engagées et ne figurent plus sur la liste des paradis fiscaux non coopératifs. Nauru et Vanuatu ont pris leur engagement en 2003 et le Liberia et les Îles Marshall en 2007.

 

Suite aux engagements pris par les trois dernières juridictions figurant sur la liste (Andorre, la Principauté de Liechtenstein et la Principauté de Monaco) de mettre en œuvre les principes de l’OCDE de transparence et d’échanges effectifs de renseignements en matière fiscale et le calendrier qu’elles ont adopté pour la mise en œuvre de ces engagements, le Comité des affaires fiscales a retiré (mai 2009) ces juridictions de la liste des juridictions non coopératives. Suivant ces développements, il n’y a plus actuellement aucune juridiction dans la liste des paradis fiscaux non coopératifs du Comité des affaires fiscales de l’OCDE.

 

Affaire à suivre donc pour le Panama

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 


[1] Article 238-0 A Créé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 – art. 22 (V)

1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

2. A compté du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un Etat ou territoire.

3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste.

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