L’effacement de la dette locative par le juge du surendettement n’empêche pas le jeu de la clause résolutoire permettant l’expulsion.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ2., 18 février 2016, n°14-17782, n°249 P+B

 

Si les particuliers n’hésitent plus à saisir la commission de surendettement, les décisions prises par cette dernière pourront avoir de lourdes conséquences sur les procédures menées par le créancier.

 

La procédure de saisie immobilière se verra interrompue lorsque le débiteur aura saisi la commission de surendettement et que la recevabilité par le juge aura été prononcée, la recevabilité entrainant l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur saisi.

 

En l’espèce, la Cour a eu à connaitre de l’efficacité d’une clause résolutoire inscrite dans un bail alors que l’effacement de la dette locative a été admis par le juge du surendettement.

 

L’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) a donné à bail un appartement. Face aux impayés du locataire, elle a délivré en octobre 2007 un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au contrat.

 

Le locataire a saisi le juge du surendettement en date du 30 septembre 2009, qui a déclaré sa demande recevable entrainant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel en 2011 et clôturée en 2012.

 

Entre temps, la Cour d’appel prononce la résiliation du bail, ordonne la libération des lieux conduisant inévitablement à l’expulsion du locataire et condamne le locataire à une indemnité d’occupation.

 

Le locataire se pourvoit en cassation estimant que l’effacement de la dette locative joue nécessairement sur le commandement de payer.

 

En effet, le commandement de payer visant la clause résolutoire vise expressément les dettes effacées par le juge du surendettement et par conséquent, le locataire argue du fait que les dettes étant effacées, le commandement de payer ne eux plus produire effet.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le locataire en précisant que « le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant ; »

 

S’il est vrai que la procédure de rétablissement personnel entraine l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d’ouverture, la Haute Cour refuse de faire suivre le même régime à la clause résolutoire. Seule la dette est effacée et non le contrat de bail. En conséquence, le commandement valablement émis portera ses fruits à l’encontre du débiteur défaillant.

 

Le juge pourra alors constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire défaillant.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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