Contrat d’assurance adossé à un contrat de prêt et clauses abusives

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : CJUE, 23 avril . 2015, aff. C-96/14, H. c/ CNP Assurances SA

 

I- Litige et Procédure

 

En 1998, un emprunteur conclu avec un établissement bancaire deux contrats de prêt immobilier d’un montant approximatif de 68 000 EUR. Lors de la conclusion de ces prêts, il a adhéré à un « contrat d’assurance groupe » auprès de CNP Assurances afin de garantir notamment la prise en charge de 75 % des échéances en cas d’incapacité totale de travail (ITT).

 

L’emprunteur a à la suite d’un accident du travail été déclaré en incapacité permanente partielle de travail (IPP) à un taux de 72 % au sens du droit français de la sécurité sociale. Le médecin mandaté par la compagnie d’assurance a conclu que l’état de santé de l’emprunteur , bien que n’étant pas compatible avec la reprise de sa profession antérieure, rendait possible l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt au titre de l’incapacité de M. Van Hove.

 

L’emprunteur a alors engagé une action en justice pour faire reconnaître que les termes du contrat sont abusifs en ce qui concerne la définition de l’ITT et les conditions dans lesquelles le paiement des échéances est supporté par l’assurance. Selon M. Van Hove, la clause relative à l’ITT crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, d’autant plus que sa définition est rédigée de manière incompréhensible pour un consommateur profane.

 

De son coté CNP Assurances a fait valoir que la clause concernée ne saurait constituer une clause abusive, parce qu’elle porte sur l’objet même du contrat. Par ailleurs, la définition de l’ITT serait claire et précise, même si les critères pris en compte pour fixer le taux d’incapacité fonctionnelle sont différents de ceux retenus par la sécurité sociale.

 

La juridiction française saisie du litige (tribunal de grande instance de Nîmes) a alors saisi la Cour de justice sur la possibilité d’apprécier le caractère abusif éventuel de la clause concernée.

 

II-les enseignements de l’arrêt

 

Tout en validant la thèse développée par l’assureur, la CJUE ouvre une porte à la contestation jusqu’alors peu explorée en droit français.

 

II-1 Les limites à la référence de la clause abusive dans les contrats d’assurance

 

La Cour rappelle tout d’abord que la directive sur les clauses abusives conclues avec les consommateurs[1] pose en principe de droit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel.

 

Toutefois, selon cette même directive, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

 

La Cour précise, en rappelant le dix-neuvième considérant de la directive, que, dans des contrats d’assurance, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.

 

Ainsi, la Cour juge que la clause litigieuse porte sur l’objet même du contrat, dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré et l’engagement de l’assureur tout en fixant la prestation essentielle du contrat d’assurance.

 

Elle écarte donc à l’emprunteur la possibilité de se référer aux clauses abusives ; mais…

 

II- 2 Et…son relais : l’obligation de rédiger des clauses de façon claire et compréhensible

 

S’agissant de la question de savoir si la clause litigieuse est rédigée de façon claire et compréhensible, la Cour rappelle que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par la directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical, mais que cette exigence doit être entendue de manière extensive. Selon la Cour, la circonstance que le contrat d’assurance se situe dans un ensemble contractuel avec les contrats de prêt pourrait également être pertinente dans ce contexte.

 

Dès lors, il ne saurait être exigé du consommateur de faire preuve de la même vigilance, quant à l’étendue des risques couverts par le contrat d’assurance, que s’il avait conclu de manière distincte le contrat d’assurance et les contrats de prêt.

 

Ainsi, la Cour déclare que les clauses qui portent sur l’objet principal d’un contrat d’assurance peuvent être considérées comme rédigées de manière claire et compréhensible si elles sont non seulement intelligibles grammaticalement pour le consommateur, mais exposent aussi de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme d’assurance compte tenu de l’ensemble contractuel dans lequel elles s’insèrent, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

 

La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. La porte est cependant ouverte à la reconnaissance indirecte du caractère abusif de la clause .

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 


[1]Conseil de l’Union européenne, dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article