SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 octobre 2018, n° 17-16.465 (FS-P+B).
Une société ayant repris l’activité et les salariés de l’une des entités du groupe auquel elle appartient, a appliqué le règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière.
Le Syndicat CGT des salariés a saisi la formation des référés aux fins de voir suspendre l’application du règlement intérieur par la société repreneuse, ce qui, concrètement, l’empêchait de prononcer des sanctions disciplinaires sur la base de ce règlement intérieur.
Cette demande va être accueillie par la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 13 février 2017, va suspendre l’application du règlement intérieur par la société repreneuse, tant que les formalités légales et réglementaires de modification ou d’adoption d’un nouveau règlement intérieur n’auraient pas été accomplies, faisant interdiction à l’entreprise de prononcer des sanctions disciplinaires en application de ce règlement intérieur tant qu’il n’aurait pas été régularisé.
Ensuite de cette décision, l’entreprise a formé un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend d’une part que la formation des référés n’était pas compétente dans la mesure où le trouble invoqué n’est pas manifestement pas illicite. Elle prétend également qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, le règlement intérieur est automatiquement transmis au nouvel employeur qui doit en faire application et qu’en l’espèce, issu d’une opération de scission emportant reprise d’une activité autonome et des salariés, la société repreneuse était tenue de continuer à appliquer à l’égard des salariés transférés le règlement intérieur élaboré en 2007 par la société scindée.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Enonçant que si le règlement intérieur s’imposait aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail aux termes de l’article L.1224-1 du Code du Travail vers une société nouvellement créée, le règlement intérieur n’était pas transféré avec ces contrats de travail dès lors qu’il constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l’article R.1331-5 du Code du Travail impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture, de sorte que l’application par la société nouvelle repreneuse de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats