Diagnostic de repérage d’amiante

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

SOURCE : Arrêt n° 892 du 14 septembre 2017 (16-21.942) – Cour de cassation – Troisième chambre civile ECLI:FR:CCASS:2017:C300892

 

Les demandeurs ont acquis une maison, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi par la société Bureau Veritas.

 

Se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont, après expertises, assigné la société Bureau Veritas en paiement de dommages-intérêts.

 

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient ni visibles ni accessibles, que la société Bureau Veritas avait réalisé sa mission, consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, que la méthode dite « par sondages sonores » n’est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties.

 

La Cour de cassation censure cet arrêt considérant :

 

« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l’opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Si le diagnostiqueur n’est pas tenu à une obligation de résultat, il est toutefois tenu à une obligation de moyens en exécution de laquelle celui-ci doit faire toute diligence utile à la détection de la présence d’amiante et ce, dans le respect de la norme élaborée en 2002 et révisée en 2008, la norme AFNOR NF X 46-020 laquelle a pour objet de définir la méthodologie devant être suivie par les diagnostiqueurs et ce, pour chacun des diagnostics existants.

 

Aussi et si, comme le soutenait le Bureau VERITAS en l’espèce, aucune norme ou dispositions réglementaire, ni même en l’espèce aucune disposition contractuelle, n’impose au diagnostiqueur de procéder à des sondages sonores ou à des grattages, la Cour de cassation considère toutefois par cet arrêt, dès lors qu’elle fait reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à ces moyens, que :

 

il appartient au diagnostiqueur de procéder à des sondages certes non destructifs, notamment sonores,

 

dans l’hypothèse où il ne procéderait qu’à un repérage dans les parties visibles, de ne conclure à l’absence d’amiante dans le autres parties qu’en émettant des réserves et ce, en exécution de son obligation d’information et de conseil.

 

Si cet arrêt permet donc de cerner et d’affiner le contour des obligations incombant au diagnostiqueur, il n’en demeure pas moins une certaine insécurité pour les professionnels dès lors que ces obligations ne résultent ni des textes applicables ni même en l’espèce, des dispositions contractuelles liant les parties.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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