Assemblée générale de copropriétaires et portée du mandat impératif

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ. 8-9-2016 n° 15-20.860 FS-PB.

 

Un copropriétaire donne mandat à un autre de le représenter lors de l’assemblée générale.

 

Le mandataire vote « contre » la résolution n° 5 mais le syndic refuse de prendre ce vote en considération au motif que ce mandat impératif mentionnait un vote « en faveur » de l’ensemble des résolutions.

 

Le mandataire quitte alors l’assemblée générale avant la fin.

 

Le copropriétaire mandant assigne le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de la résolution n° 5 et de toutes les résolutions suivantes.

 

1/ S’agissant de la demande d’annulation de la résolution n°5, la cour d’appel la déclare irrecevable estimant que le mandant a voté en faveur de cette résolution en donnant un mandat impératif en ce sens.

 

L’arrêt est censuré sur ce point, la Cour de cassation considérant que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul compte le vote exprimé par le mandataire.

 

2/ S’agissant de la demande d’annulation des résolutions 6 à 24, la cour d’appel la juge recevable mais la rejette à défaut de motif d’annulation. La Cour de cassation approuve sur ce point la cour d’appel considérant que le seul fait pour un copropriétaire d’avoir quitté la séance et donc d’être défaillant, fût-ce en raison de l’irrégularité d’un vote, ne suffit pas à justifier l’annulation des décisions votées en son absence.

 

3/ Enfin, le copropriétaire sollicitait la condamnation du syndic au paiement de dommages et intérêts au motif que ce dernier aurait commis une faute. La cour d’appel rejette cette demande considérant que le syndic n’a commis aucune faute en s’opposant au vote du mandataire dès lors que les termes du mandat impératif donné à la mandataire de Madame M. épouse N. était parfaitement clairs.

 

L’arrêt est censuré sur ce dernier point, la Cour de cassation considérant que syndic ne peut pas refuser de prendre en compte le vote du mandataire, même si celui-ci est contraire aux consignes exprimées par le mandat. S’il le fait, le syndic commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

 

Cet arrêt apporte des précisions importantes sur la portée d’un mandat « impératif ».

 

Un mandat est qualifié d’impératif lorsque le copropriétaire mandant donne des consignes de vote à son mandataire.

 

Dans les relations entre le mandant et son mandataire, c’est le droit commun du mandat qui s’applique de sorte que le mandataire doit respecter les instructions de son mandant faute de quoi il engage sa responsabilité.

 

En revanche, les consignes de vote sont inopposables au syndicat ou au syndic, qui ne peuvent refuser un vote au motif qu’il est contraire aux consignes données par le mandataire.

 

Il en résulte que le syndic n’a pas le pouvoir de refuser le vote exprimé par le mandataire lors de l’assemblée générale, fût-il contraire aux termes du mandat.

 

S’il le fait, il porte atteinte au droit du copropriétaire d’exprimer son vote par le biais de son représentant et engage sa responsabilité.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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