Sur les conditions de protection d’un catalogue de vente aux enchères

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : Cour d’Appel de Paris, 1ère Ch., 26 juin 2013, 10/24329

 

Sont éligibles à la protection par le droit d’auteur les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, pour autant qu’ils présentent un caractère original.

 

Est originale l’œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

 

En l’espèce, les juges parisiens devaient apprécier le caractère protégeable de catalogues de vente aux enchères édités par la Maison CAMARD laquelle avait assignée avec l’illustrateur dont les photographies avaient été reproduites, une société spécialisée dans l’information sur le marché de l’art qui proposait à ses abonnés la consultation en ligne de l’intégralité des ouvrages.

 

La société CAMART revendiquait des droits d’auteur sur les catalogues.

 

Pour apprécier le caractère protégeable de ces catalogues, la Cour s’est référée à un critère déjà posé pour apprécier l’originalité des œuvres littéraires pratiques tels qu’un dictionnaire  ou un catalogue de timbres (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-13.971 ): un catalogue est éligible à la protection par le droit d’auteur « pour qu’autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

Ainsi, les juges relèvent que l’originalité des catalogues de vente aux enchères CAMARD «  se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distinguent des autres catalogues de vente aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Ils « comportent une présentation et une biographie des auteurs des œuvres y figurant avec leur photographies ; que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà d’une simple information purement descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social ; que les catalogues d’objets d’art décoratif présentant les mobiliers en vente dans leur contexte original à l’aide de photographies anciennes des pièces où ils étaient exposés : que les catalogues d’affiches présentes celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs ou par régions (pour les affiches de tourisme) ; qu’enfin les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d’un des objets y figurant et sa mise en page s’étendant à la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière ; »

 

Dans le même temps, la Cour nous précise ce qu’est un catalogue dépourvu d’originalité : la présence des conditions générales de vente, une disposition déjà utilisée dans d’autres catalogues, une mise en page banale, des textes purement descriptifs.

 

Cette solution n’est pas sans rappeler des décisions antérieures. Ainsi, un catalogue qui reproduisait des objets industriels accompagnés de textes purement techniques descriptifs et nécessaires s’était vu refuser la protection au titre du droit d’auteur (Cour d’Appel de Paris, 8 nov. 1977). De même qu’un catalogue dont la présentation des objets et l’emplacement des photographies par rapport au texte se retrouvait dans d’autres catalogues (Cour d’Appel de Versailles, 11 fév. 1987).

 

Diane PICANDET

Vivaldi – Avocats

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