Prescription de l’action en responsabilité contractuelle de l’assureur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 2ème Civ ; 28 mars 2013, n°12-16.011

 

C’est ce que précise la seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt très intéressant, publié au bulletin, comme suit :

 

« …Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances ;

 

…Attendu que pour condamner la MAIF, en application de l’article 1382 du Code Civil, à verser à M. et Mme X… la somme de 172 391,25 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et déclarer sans objet la demande de la MIAF relative à la prescription biennale, l’arrêt énonce que tous les désordres présentés par l’immeuble sont une aggravation des désordres déjà présentés en 1996à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l’objet d’un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; que la MAIF a commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l’immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires, notamment une étude géotechnique, menée par un bureau d’études spécialisé, qui était seule à même d’établir le caractère mineur ou non des désordres ; que dès lors elle doit être jugée responsable des préjudices générés par la faut qu’elle a commise et tenue de les réparer par application de l’article 1382 du code civil ; que le sinistre étant intervenu courant 1996, les opérations d’expertise du cabinet DEASSAGNE, dont les insuffisances ont été rappelées, s’étant déroulées en 1997 et 1998, son rapport ayant été déposé le 9 septembre 19998, l’assignation en référé du 23 novembre 2007 à l’encontre de la MAIF est donc intervenue dans le délai de dix ans alors applicable aux termes de l’article 2270-1 du code civil ; que c’est en effet après le dépôt du rapport de son expert que la MAIF a commis une faute en ne sollicitant pas des investigations complémentaires qui s’imposaient ; que, dès lors, les moyens de prescription biennale apparaissent sans objet eu égard à la faute caractérisée à la charge de la MAIF ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS …

CASSE ET ANNULE »

 

Deux enseignements doivent retirés de cet arrêt :

 

  • Le premier est qu’implicitement, mais nécessairement la Cour de Cassation considère que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis par l’assuré à raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution de son contrat, est de nature contractuelle

 

  • Le second est que cette action est soumise à la prescription spéciale, en matière de contrat d’assurance, prévue l’article L 114-1 du code des assurances qui soumet toutes les actions dérivant du contrat d’assurance à une prescription de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance

 

A noter que le point de départ de cette action est ici repoussé au jour où l’assuré aura eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations, en sorte que la rigueur de l’application biennale est tempérée par le choix d’un point de départ qui peut être très tardif.

 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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