SOURCE : Cass. 3ème Civ., 28 mai 2013, n° 12-22.257
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, qu’en 2008, la société civile immobilière Valju (la SCI) a confié des travaux de rénovation, en qualité d’entreprise générale, à la société Roche qui a sous-traité les travaux électriques à la société Grands Travaux électriques communications (GTEC) ; que le sous-traitant a assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de présentation ou d’agrément ;
Attendu que pour débouter la société GTEC de sa demande, l’arrêt retient que celle-ci ne se trouve pas dans l’impossibilité d’être payée par l’entrepreneur principal Roche et ne subit aucun préjudice puisqu’elle a accepté le paiement intégral de sa créance sur huit années ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l’existence d’un préjudice résultant pour le sous-traitant de l’absence de certitude de paiement des travaux exécutés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE … »
La Cour de Cassation confirme ainsi que la mise en œuvre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, n’est pas subordonnée à la preuve d’une impossibilité, pour le sous-traitant, d’obtenir le paiement de sa créance, par l’entrepreneur principal.
En l’occurrence le sous-traitant avait accepté le règlement de sa créance par l’entrepreneur sur huit ans qui constituait la durée de son plan de redressement.
Mais n’ayant pas été accepté, ni agréé, le sous-traitant avait également recherché la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code Civil, un risque réel existant de disparition de l’entrepreneur principal, en difficulté.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats