Résiliation judiciaire du bail.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cour d’Appel d’ANGERS – 29 octobre 2013 – n°12/00922, JurisData n°2013-024490.

 

Une commune a consenti à Monsieur R. un bail à usage d’habitation.

 

Reprochant au preneur une dette importante de loyers et charges ainsi que des troubles de voisinage, le bailleur a assigné Monsieur R. par devant le Tribunal d’instance en résiliation du bail à raison de ces manquements.

 

Par un jugement 19 mars 2012, le Tribunal d’instance a prononcé la résiliation du bail.

 

Par jugement en date du 11 avril 2012 Monsieur R. a été placé en liquidation judiciaire.

 

Le 30 avril 2012, Monsieur R. a relevé appel de la décision prononçant la résiliation de son bail.

 

La Commune a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur R au motif que, par application des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée en sorte que seul le liquidateur était recevable à agir.

 

La Cour ne fera pas droit à ce moyen relevant, également au visa de l’article L641-9 du Code de commerce que « si le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la dispositions de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, ce débiteur exerce cependant seul les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, à savoir, les droits et actions attachés à sa personne ».

 

Or, le droit au logement étant un droit attaché à la personne, toutes les actions concernant le domicile du débiteur, à l’exception des actions patrimoniales, sont des actions qui lui sont personnelles en sorte qu’elles n’entrent pas dans la mission du liquidateur et que le débiteur est recevable à agir seul.

 

Sur le fond, la Cour fera en revanche droit à la demande de la commune tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail.

 

La Juridiction a en effet considéré que Monsieur R. avait manqué à son obligation d’user paisiblement des lieux loués, visée à l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, pour avoir apposé, à la vue de tous, sur ses fenêtres et volets, des graffitis et images pornographiques accompagnés de commentaires et posé, sur le rebord de la fenêtre, des objets également pornographiques.

 

La Cour a donc considéré ces faits étaient suffisamment graves pour justifier, à eux seuls, la résiliation du bail et ce, sans même qu’il soit besoin de relever que Monsieur R. était par ailleurs débiteur de plus de 13 000 € au titre de loyers impayés….

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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