Interruption de la prescription biennale en droit des assurances

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : 2ème civ., 4 octobre 2012, n°11-19.631

 

C’est ce qu’a jugé la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt, inédit, comme suit :

« …Vu l’article L.114-2 du code des assurances ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; que l’interruption de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Pierre Dupont 75010 Pari, agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la société SAFAR (le syndicat des copropriétaires), a souscrit le 4 juillet 2001 auprès de la société d’assurance Swisslife (l’assureur), par l’intermédiaire du cabinet Christian de Clarens et fils (la société de Clarens), un contrat d’assurance multirisques immeuble couvrant notamment le risque de dégât des eaux ; que le contrat ayant été résilié le 28 mai 2004, la société AGF est devenue le nouvel assureur du syndicat des copropriétaires ; que dans le courant du mois de mai 2004, des désordres sont apparus dans l’immeuble, notamment dans le lot appartenant à Mme X… ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé le 12 avril 2005 la désignation d’u expert qui a conclu le 15 mai 2006 que les désordres provenaient d’une rupture par cause de vétusté du réseau d’eau commun enterré dans le sol de la cour de l’immeuble ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires l’a assigné au fond par acte du 5 juillet 2207 en exécution du contrat ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et déclarer irrecevables l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce qu’il est acquis aux débats que la prescription a été interrompue par l’ordonnance de référé du 12 avril 2005 qui a désigné M. Y…. en qualité d’expert ; que la lettre recommandée avec accusé de réception que le cabinet Apex a envoyé à la société Swisslife le 13 novembre 2006 pour l’informer de son intervention en tant qu’expert d’assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au cabinet d’expert Morel, en le remerciant d’y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l’indemnité au sens de l’article L.114-2 du code des assurances, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le cabinet Apex faisait savoir au cabinet Morel que, suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l’indemnité contractuelle, relevant de simples pourparlers entre experts, dénués d’effet interruptif de prescription ; qu’il n’est justifié d’aucune lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l’assuré ou de son mandataire, et adressée à l’assureur ou à son mandataire, concernant le paiement de l’indemnité ;

Qu’en statuant ainsi alors que ces deux écrits émanant du mandataire de l’assuré concernaient le règlement de l’indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS…

CASSE ET ANNULE … »

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

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