Rupture brutale et intervention du Ministre de l’économie et des finances

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass.com, 4 décembre 2012, n°11-21743, FS-P+B

 

Conformément aux dispositions de l’article L442-6 III du Code de commerce, lorsqu’il constate une pratique sanctionnée au visa de l’article L442-6 du même Code, le Ministre chargé de l’économie peut introduire une action à l’encontre d’un partenaire commercial qui, par exemple, rompt brutalement, même partiellement, les relations commerciales qu’il entretient avec  son cocontractant.

 

Le Ministre peut ainsi solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros.

 

Lorsqu’il n’introduit pas la procédure, le Ministre peut également, au visa de l’article L470-5 du même code, « devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête ».

 

La question s’est posée de savoir si, lorsqu’il n’introduit pas l’instance, le Ministre qui se greffe à une procédure existante peut solliciter la condamnation à une amende civile d’une des parties à laquelle est reprochée une rupture brutale des relations commerciales établies ?

 

La Cour d’appel répond à cette question par la négative, dans la présente affaire :

« (…) le ministre de l’économie, recevable à être présent dans la présente instance, est irrecevable à former une quelconque demande, dès lors qu’il n’a pas lui-même engagé l’action prévue à l’article L 442-6 du code de commerce mais qu’il s’est contenté d’intervenir, sur le fondement de l’article L 470-5 du code de commerce, à la procédure initiée par Maître X (…)

 le ministre de l’économie doit se contenter de formuler des observations par voie de conclusions et de produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête (…) »

 

Pour les juges du fond, le Ministre n’a pas la qualité de partie à l’action : sa demande est irrecevable.

 

La Cour de cassation ne fait pas sienne cette interprétation des dispositions de l’article L470-5 du Code de commerce. Pour les Juges du droit, rien n’empêche le Ministre de l’économie d’introduire une action sur le fondement de cet article, et de développer ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du Code de commerce.

 

Le Ministre de l’économie avait donc la qualité de partie à l’instance et pouvait demander à la Cour de réformer le jugement qui avait rejeté sa demande.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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