Dénégation du droit au statut : l’inscription rétroactive au RCS est inefficace.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 19 février 2014, 12-20.193, Inédit

 

Il est de jurisprudence constante que le bailleur peut dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux à un preneur non régulièrement immatriculé, et ce, quels que soient les motifs du défaut d’immatriculation[1] :

 

– une erreur du greffe[2] ;

 

– une impossibilité d’exploiter le fonds dont l’origine première est imputable au bailleur[3] ;

 

– et même si une décision de justice postérieure ordonne la réinscription rétroactive au registre[4].

 

Un preneur à bail de locaux commerciaux avait toutefois délivré une demande de renouvellement à son bailleur alors qu’il n’était pas immatriculé au RCS. Son bailleur lui avait délivré un congé refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, pour ce motif.

 

Il avait alors tenté, en désespoir de cause, de solliciter un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, affirmant que l’immatriculation a effet rétroactif du preneur lui permettait de prétendre au statut des baux commerciaux, et subsidiairement, soutenait que le congé délivré par le bailleur était nul, à défaut de respecter le formalisme attaché à l’article L145-9 du Code de commerce.

 

Peine perdue, les juridictions du fond, tout comme la Cour de cassation, le déboutent de ses prétentions :

 

« Attendu qu’ayant constaté que M. X… n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande de renouvellement et exactement retenu que son immatriculation ultérieure ne pouvait rétroagir à la date de son début d’activité, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction ; »

 

Seule doit être prise en compte la situation du preneur concernant son immatriculation, à la date de délivrance de la demande de renouvellement ou de la signification du congé, pour lui conférer ou non le bénéfice du statut des baux commerciaux.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. com., 18 mai 2004, n° 02-20.346, inédit

[2] 3ème civ, 12 juillet 2000, n° 99-10.455 ; 3ème civ, 03 mai 2011, n° 10-15.428, F-D

[3] 3ème civ, 18 octobre 2005, n° 04-15.348, inédit

[4] 3ème civ, 12 janvier 1999, n° 96-17.210, publié au Bulletin

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