SOURCE : Cass., Com., 13 novembre 2013, Arrêt n° 1059 F-D (n° 12-26.158)
Une société d’architecture avait conclu un contrat avec une société en date du 13 janvier 2011 pour les clauses générales et en date du 10 février 2011 pour les clauses particulières, avant d’être inscrite à l’ordre des architectes à compter du 22 mars 2011, puis immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à compter du 13 avril 2011.
Cette société d’architecture se basant sur les clauses contractuelles signées avec son client l’assignait en voie de référé en règlement d’une somme de 41 638 € au titre d’une facture impayée.
Le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ayant accueilli cette demande par une Ordonnance du 15 décembre 2011, la cliente de la société d’architecture interjetait appel de la décision au motif que le contrat du 13 janvier 2011 était nul en raison de l’absence de personnalité morale de la société d’architecture au jour de la signature du contrat.
Toutefois, la Cour d’Appel de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 21 juin 2012, va considérer que le contrat des 13 janvier et 10 février 2011 avait valablement et rétroactivement engagé la société d’architecture, celle-ci ayant bien précisé sur le contrat être en cours d’enregistrement et être représentée par son associé.
Par suite, la société cliente du cabinet d’architecte se pourvoit en Cassation.
Bien lui en pris car la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans l’Arrêt précité du 13 novembre 2013, au visa des articles 1842 du Code Civil et L 210-6 du Code de Commerce, va casser l’Arrêt de la Cour d’Appel, considérant que celle-ci, en se déterminant par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société en formation et non pas par la société elle-même, préalablement à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Dans cet Arrêt, et dans le droit fil de sa Jurisprudence constante, la Cour de Cassation rappelle que seuls les actes accomplis par les associés ou les fondateurs au nom de la société avant son immatriculation peuvent faire l’objet d’une reprise par la société, tandis que le cas échéant les actes que la société aurait pu passer elle-même avant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et donc l’acquisition de la personnalité morale, sont nuls et d’une nullité absolue, cette nullité ne pouvant être couverte, ni ratifiée à postériori.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats