Irrecevabilité du salarié licencié demandant le paiement d’une retraite supplémentaire instituée dans l’entreprise, alors qu’il a conclu une transaction avec son employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 mai 2018, n° 16-25.426 (FS-P+B).

 

Un salarié avait été engagé par une société en qualité de directeur administratif à compter du 15 janvier 1985.

 

Le salarié a ensuite été investi de divers mandats sociaux entre 1989 et 2005.

 

En date du 25 juillet 2000, la société mettait en place via une société d’assurance un système de retraite supplémentaire à destination notamment des cadres dirigeants.

 

Le salarié va être licencié pour motif économique le 29 juin 2005 et, à la suite de ce licenciement, le 11 juillet 2005,il sera signé un protocole transactionnel entre le salarié et l’employeur dans lequel il était précisé que moyennant le paiement de l’indemnité transactionnelle et du solde de tout compte, les parties considéraient que tous les comptes des accords, différents litiges sans exception ni réserves pouvant exister entre elles à quelque titre que ce soit, sont définitivement et irrévocablement réglés et éteints.

 

Le salarié va prendre sa retraite en 2012 et va solliciter de son ancien employeur le versement de la retraite supplémentaire à compter du 1er mars 2012, ce qui lui a été refusé par son ancien employeur.

 

Par suite, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de PARIS, lequel va, par un Jugement du 10 septembre 2015, le débouter de l’intégralité de ses demandes.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive devant la Cour d’Appel de PARIS, laquelle va considérer que la transaction n’avait pour objet que de régler les conséquences pour le salarié de son licenciement et qu’en 2005, date de la transaction, il n’existait aucun litige concernant la retraite supplémentaire du salarié dont la mise en œuvre ne devait intervenir que quelques années plus tard.

 

La Cour d’Appel en déduit que l’existence du protocole ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande du salarié et qu’il s’ensuit que celui-ci est fondé à obtenir de son ancien employeur, le versement de sommes au titre du régime de retraite suivant les modalités qui ont été mises en place.

 

En conséquence, la Cour d’Appel de PARIS condamne l’ancien employeur à payer à son salarié une rente annuelle, ainsi qu’une certaine somme au titre des arrérages échus.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’énonçant qu’aux termes de la transaction le salarié déclarait avoir reçu toutes sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit née ou à naître, ainsi qu’à toute somme ou forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à ce titre et pour quelque cause que ce soit notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, la Cour d’Appel qui a déclaré l’action recevable du salarié et fait droit à ses demandes au motif qu’il n’était pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié et qu’il n’existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que quelques années plus tard, elle a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel dans toutes ses dispositions.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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