Complément de prix objet d’une garantie

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : CAA NANTES du 19 janvier 2017, Arrêt n°15-NT02.188

 

I –

L’article 150-oa1.2 du CGI prévoit que le complément de prix, qui est exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont cédés, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.

C’est sur la base de ce texte que le cédant s’est opposé à la procédure de rectification, notifiée par l’Administration, en vain toutefois.

En effet, pour la Cour Administrative d’Appel, lorsque le complément de prix versé comporte deux composantes, les règles d’imposition de chaque partie du complément de prix diffèrent :

– La part de complément de prix aléatoire au jour de la cession (car indexée sur l’activité de la société) est imposable l’année de sa perception, suivant l’article 151 a, conformément aux dispositions précitées ;

– Alors qu’en revanche, la part dont la perception est certaine, dès la conclusion du contrat de cession (car garantie à hauteur d’un certain montant) est imposable au titre de l’année de la cession.

Au cas particulier, le complément de prix, faisant l’objet d’une garantie ad’hoc, la Cour a considéré que la perception future était certaine, dès la conclusion de l’acte, de sorte que le complément de prix était immédiatement taxable.

Affaire à suivre devant le Conseil d’Etat et à prendre en considération dans le cadre des négociations futures.

Eric DELFLY

Associé

Vivaldi-Avocats

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