Application du droit de rétractation aux clients professionnels : l’incertitude juridique confortée par la Cour de cassation

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

 

Source : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 12 septembre 2018, pourvoi n°B 17-17.319, arrêt n°804, FS-P + B

 

Dans le cas particulier des contrats conclus à distance ou hors établissement, le Code de la consommation a instauré de longue date le droit pour le consommateur de rétracter son accord dans un délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat, pour les contrats de prestation de service, ou de la réception du bien, pour les contrats de vente.

 

L’objectif de cette règle consiste à protéger le consommateur, partie faible, lorsqu’il se fait démarcher par un professionnel et est amené à signer précipitamment un contrat, sous l’influence d’un discours commercial bien rodé, sans pleine conscience de ses besoins réels et des conséquences de son acte.

 

La loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 avait étendu le bénéfice du droit de rétractation aux professionnels, personnes physiques, dès lors que l’objet de la vente par démarchage n’avait pas de « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

 

La loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 relative aux droits des consommateurs et destinée à transposer la directive 2011/83/UE, a supprimé la notion de « rapport direct » par celle de « champ de l’activité principale du professionnel ». En effet, elle a créé l’article L.121-16-1, III (désormais L.221-3) du Code de la consommation, lequel dispose que :

 

« les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

 

Si ce nouveau texte a eu la vertu d’ouvrir le champ de la protection aux personnes morales sous condition d’un minimum de salariés employés, force est de constater qu’il n’a pas clarifié le débat, la notion de « champ de l’activité principale » se révélant tout aussi opaque que celle du « rapport direct ».

 

I – Deux interprétations possibles du texte

 

Sous l’empire de l’ancien texte, la Cour de cassation avait tout d’abord considéré, pour qu’il y ait un rapport direct avec l’activité professionnelle, que le contrat conclu devait permettre un développement ou une protection de l’activité professionnelle[1].

 

Puis, elle a jugé que, dès lors que le contrat avait été souscrit pour les besoins de l’activité du professionnel, il était en lien direct avec l’activité de cette entreprise[2], en ces termes :

 

« Attendu que pour accueillir l’opposition formée par Mme Hermin, dire nulle l’ordonnance et rejeter, comme mal fondée, la demande de la société, le jugement retient que Mme Hermin est coiffeuse et que la prestation proposée à elle par la société, à savoir la mise en place d’un terminal de paiement électronique, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits par Mme Hermin pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».

 

La Cour de cassation reconnaissait donc l’existence d’un « rapport direct avec l’activité professionnelle exercée », dès lors que la prestation réalisée ou le bien fourni contribuait d’une manière ou d’une autre au développement de l’activité professionnelle considérée.

 

Si certains auteurs militent pour la continuité de cette jurisprudence, à raison notamment de la grande proximité intellectuelle entre les notions de « rapport direct avec l’activité principale » et de « champ de l’activité principale », l’interprétation purement exégétique du texte serait susceptible de la remettre en cause.

 

En effet, au regard des travaux parlementaires à l’origine de l’adoption de la loi Hamon[3], il semblerait que le législateur ait souhaité que ce soit le champ de compétence du professionnel qui permette d’estimer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

 

La finalité du texte semble, pour une grande partie de la doctrine, de protéger les petits entrepreneurs démarchés dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas compétents, tels que la création de portails internet ou l’insertion dans des annuaires professionnels. Le critère de la « compétence du professionnel » se veut par ailleurs plus objectif que celui des « besoins du professionnel », et donc moins sujet à des divergences d’application.

 

La Cour de cassation, saisie d’un litige portant sur un contrat de création d’un site Internet vitrine souscrit par une architecte, avait donc l’opportunité de trancher une bonne fois pour toute le débat entre deux thèses suivantes :

 

– le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, lorsque son objet répond d’une manière ou d’une autre aux besoins du professionnels pour le développement ou la protection de son activité, selon la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ;

 

– le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, lorsque ce dernier dispose d’une compétence dans le domaine considéré, selon l’esprit de la loi.

 

II – Une décision insatisfaisante pour la compréhension du droit

 

De façon surprenante, la Cour de cassation n’a pas voulu prendre parti dans cette bataille téléologique, laissant l’insécurité juridique entourant l’application du droit de rétractation aux clients professionnels dans son état actuel, aux termes d’un attendu de principe laconique :

 

« Attendu qu’ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme Loonis, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

La Cour de cassation opère ainsi un grave revirement de jurisprudence, alors qu’elle s’était encore très récemment prononcée en faveur de la continuité de la jurisprudence antérieure dans un arrêt en date du 29 mars 2017[4], cassant les juges du fond pour avoir retenu qu’un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire local professionnel disponible sur Internet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du professionnel « après avoir constaté que Mme X… exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux ».

 

Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation décide finalement de remettre entre les mains des juges du fond le lourd fardeau de choisir l’interprétation à donner à la règle de droit. En publiant sa décision au bulletin, la Haute juridiction a entendu créer un précédent.

 

Cette décision est vouée à faire perdurer une insécurité juridique considérable pour les justiciables, puisque les juges du fond seront amenés, comme ils ont d’ores et déjà commencé à le faire, à rendre des décisions différentes selon le type de contrat et de parties en cause. Ainsi, le droit de rétractation pourrait être amené à s’appliquer à certaines professions et non à d’autres, sans aucune prévisibilité possible.

 

Au surplus, la liberté d’interprétation conférée aux juridictions de fond pourrait faire apparaitre des courants jurisprudentiels contradictoires sur le territoire français. Cette situation pourrait dériver vers une pratique de « forum shopping » de la part des professionnels vendeurs ou prestataires informatiques. Celle-ci se traduirait par l’imposition d’une clause attributive de compétence aux clients professionnels, désignant systématiquement en cas de litige la juridiction estimée la moins prompte à élargir le champ d’application du droit de rétractation au profit des professionnels.

 

Il reste à savoir si la Cour de justice de l’Union européenne pourrait venir au secours de la France pour interpréter le texte légal, par l’intermédiaire d’une question préjudicielle. Il est toutefois permis d’en douter car, bien que la loi Hamon ait pour vocation de transposer la directrice 2011/83/UE, cette dernière ne s’applique pas dans les relations établies entre deux professionnels. 

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. 1re Civ. 5 juin 2008, n°07-15094 ; 26 novembre 2012, n°00-17610, Bull. I n°290 ; 16 mai 2000, n°96-20376 ;

[2]Cass. 1ère Civ., 1er octobre 2014, n°13-20.024, voir aussi : Cass. 1ère Civ., 19 juin 2013, JCP 2013 958

[3] Rapport n°1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, fait au nom de la commission des affaires économiques, 21 novembre 2013

[4] Cass. 1ère Civ., 29 mars 2017, pourvoi n°16-11.207

 

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