SOURCE : Cass. com., 07 janvier 2014, Arrêt n° 15 F-P+B (n° 11-25.635 et 11-26.918).
Une société civile immobilière créée le 04 octobre 1961 avait acquis un lot en copropriété dans un immeuble Avenue Victor Hugo à PARIS.
N’étant pas immatriculée, elle s’est pourtant abstenue de régulariser sa situation à la date prévue par la loi NRE du 15 mai 2001, laquelle précisait que les sociétés civiles immobilières créées avant le 1er juillet 1978 et non encore immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, devaient régulariser cette formalité au plus tard le 1er novembre 2002, sous peine de perdre leur personnalité morale.
En l’absence de règlement des charges de copropriété dues au titre du lot acquis dans l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires assignait les associés à la date du 1er novembre 2002 en règlement des dettes de la société.
Pour résister à cette demande, les associés de la SCI litigieuse firent valoir que la société était désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg par suite d’un transfert du siège social décidé le 02 avril 2008, de sorte que selon les associés, la société avait conservé sa personnalité morale et juridique.
Les associés firent également valoir qu’en outre ils avaient perdu la qualité d’associé de la SCI en raison pour l’un de la cession de ses parts sociales et pour l’autre de sa mise en dissolution.
La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 04 mai 2011, ayant accueilli la demande du Syndicat des Copropriétaires et condamné les associés au paiement de l’ensemble des charges de copropriété demeurées impayées, outre diverses sommes au titre de dommages et intérêts, ceux-ci se pourvoient en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi et se basant sur les dispositions de l’article 1844-3 du Code Civil, ils prétendent que le défaut d’immatriculation de la société a eu pour effet de transformer celle-ci en société en participation, de sorte que les modifications statutaires apportées ultérieurement pour permettre son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg, n’ont pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle, de sorte que cette société était bel et bien restée propriétaire du lot de copropriété litigieux.
Ils font encore valoir que les actions du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la SCI entraînent une reconnaissance expresse de l’existence juridique de la SCI et qu’en outre le défaut de personnalité juridique d’une société en participation n’est pas de nature à étendre les effets des condamnations prononcées à l’encontre de cette seule société aux associés qui n’étaient pas personnellement parties aux instances ayant conduit à ces condamnations.
Mais la Haute Cour ne va pas suivre les associés dans leur argumentation. Relevant au contraire que l’Arrêt retient très exactement que la SCI ayant perdu sa personnalité morale faute d’avoir procédé à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés avant l’expiration du délai prévu par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, savoir le 1er novembre 2002, que par suite les associés n’étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1844-3 du Code Civil pour en déduire que la société désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg devant le 23 mai 2008 n’était pas une personne morale nouvelle.
Relevant en outre que les associés de l’ancienne SCI ne justifiaient nullement avoir cédé le lot de copropriété litigieux à la société créée au Luxembourg, de sorte que la qualité de titulaire du lot qu’ils prêtent à cette dernière n’était pas établie par des éléments non équivoques, et relevant encore qu’il ne résultait nullement de l’Arrêt de la Cour d’Appel que celle-ci ait voulu tendre à l’extension à leur encontre des effets d’une décision à laquelle les associés n’étaient pas parties, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats