Procédure collective : La Réforme déjà réformée

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014

 

Le législateur a d’ores et déjà apporté quelques rectifications à l’Ordonnance du 12 mars 2014 qui avait réformé en profondeur le droit des procédures collectives.

 

En effet, par une Ordonnance du 26 septembre 2014, une dizaine d’articles sont déjà modifiés. Certaines de ces modifications ne sont que la rectification de malfaçons législatives. Par exemple, l’article L-628-5 comportait le terme « sauvegarde anticipée ».

 

Il est tout naturellement modifié en « sauvegarde accélérée ».

 

D’autres modifications sont en revanche plus profondes et modifient parfois de manière substantielle, les textes existants :

 

1 –   La fin de la saisine d’office en matière de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

 

VIVALDI CHRONOS a déjà évoqué, à plusieurs reprises, la QPC actuellement soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation, à qui il est demandé la transmission au Conseil Constitutionnel, concernant la possibilité pour le Tribunal de la faillite de se saisir d’office d’une conversion de procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

 

Dans leur argumentation en défense, les organes de la procédure collective, qui s’opposent à la question prioritaire de constitutionalité présentée par VIVALDI AVOCATS, soutiennent que l’Ordonnance du 12 mars 2014 n’a justement pas supprimé la possibilité pour le Tribunal de la faillite de se saisir d’office de cette conversion de procédure.

 

C’est désormais chose faite par l’Ordonnance du 28 septembre 2014, qui supprime la phrase de l’article L.621-12 permettant sa saisine d’office.

 

Cette suppression est en quelque sorte la reconnaissance par le législateur que cette saisine d’office, pas plus que les précédentes qui avaient été censurées par le Conseil Constitutionnel, ne présente les garanties suffisantes, pour les justiciables, de l’impartialité de la Juridiction amenée à se prononcer sur la question.

 

La correction est ainsi loin d’être anodine.

 

2 –  La suggestion du Tribunal pour la procédure la mieux adaptée à la situation du débiteur.

 

Sont introduits deux nouveaux alinéas, respectivement aux articles L.631-7 et L.641-1 du Code de Commerce qui présentent une philosophie similaire.

 

Les deux articles ainsi modifiés sont les articles qui prévoient respectivement les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire et d’une liquidation judiciaire.

 

Dans les deux cas, un nouvel alinéa prévoit que le Tribunal, s’il constate que le débiteur en état de cessation des paiements, qui demande donc l’ouverture d’une procédure collective, en sollicite une qui n’est pas adaptée à sa situation (par exemple, il sollicite un redressement alors que celui-ci est manifestement impossible et inversement, en cas de demande d’ouverture d’une liquidation), il invite le dirigeant à présenter ses observations sur l’existence des conditions d’ouverture d’une autre procédure mieux adaptée.

 

Le Tribunal, après avoir entendu le dirigeant sur ce point, statue sur l’ouverture de la procédure constituant la demande principale du débiteur et subsidiairement, sur l’ouverture de la seconde procédure qu’il a suggérée.

 

Il s’agit manifestement ici de replacer le dirigeant en tant qu’acteur de sa propre procédure collective.

 

Le Tribunal constate que le débiteur formule une demande qui ne correspond manifestement pas à sa situation et doit désormais, au lieu d’imposer une autre procédure, entendre le débiteur en ses explications, relatives aux conditions d’ouverture de l’autre procédure. Il s’agit, là encore, d’éviter le reproche de ce qui pourrait s’apparenter à une saisine d’office et à l’ouverture d’une procédure que le débiteur lui-même n’avait pas souhaitée.

 

Cette difficulté est particulièrement prégnante si le débiteur demande l’ouverture d’un redressement et que le Tribunal devait ouvrir une procédure de liquidation. Cet ajout du législateur va dans le bon sens, même si, à notre avis, il aurait dû être accompagné d’un renvoi automatique du dossier à une audience ultérieure dans un souci de respect du principe du contradictoire, pour permettre au débiteur de présenter plus sérieusement et utilement ses observations.

 

3 – Fin de la saisine d’office du Tribunal en matière de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

 

Le législateur semble tirer toutes les conséquences des multiples QPC frappant les possibilités, pour le Tribunal de la faillite, de se saisir d’office en différentes matières. Comme il l’avait supprimé pour l’article L.641-12, évoqué ci-avant, la possibilité de la saisine d’office est également supprimée, s’agissant de la réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire préalablement clôturée.

 

Cette correction nous apparaît essentielle et doit être approuvée sans réserve.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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