Source : 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 05 janvier 2022 n° 20-17.428 (FS-B)
Une associée d’une société civile immobilière a assigné la société en annulation d’une assemblée générale du 24 juillet 2015, assemblée générale ayant adopté des résolutions portant sur l’approbation des comptes des exercices 2011 à 2014, le quitus donné au co-gérant et à l’administrateur pour ces exercices, l’affectation du résultat de 2014 et la rémunération de l’administrateur provisoire.
Elle prétendait que l’assemblée générale litigieuse ayant adopté les résolutions à l’unanimité des associés présents ou représentés, cette décision s’était faite en violation des dispositions de l’article 1852 du Code civil aux termes desquels les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Sa demande ayant été accueillie par un arrêt de la Cour d’Appel de Basse-terre du 27 janvier 2020, laquelle a retenu que les statuts de la SCI ne prévoyant aucune disposition particulière pour l’approbation des comptes, décision excédant les pouvoirs reconnus au gérant, cette approbation devait être décidée à l’unanimité des associés.
En suite de cette décision, la SCI forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir constaté le non-respect de la règle de l’unanimité des associés, prétendant que la règle de l’unanimité des associés nécessaire à la prise des décisions excédant les pouvoirs des gérants désignait les associés présents ou représentés lors de l’assemblée générale litigieuse.
Mais la 3ème Chambre civile de la Haute Cour ne va pas suivre la SCI dans son argumentation.
Soulignant que la Cour d’Appel avait constaté que les décisions litigieuses n’avaient pas été prises à l’unanimité des voix de l’ensemble des associés, elle considère que la Cour d’Appel en a exactement déduit que les délibérations litigieuses avaient été adoptées en violation des règles statutaires et de la règle de l’unanimité des associés prévues par l’article 1852 du Code civil.
Par suite, la Haute Cour rejette le Pourvoi.