Transmission d’une QPC au Conseil Constitutionnel portant sur la constitutionnalité de l’amendement Charasse

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 01/02/2018, 412155, Inédit au recueil Lebon

 

L’intégration fiscale permet à une société mère de former avec ses filiales, un ensemble dont la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés, au nom de la société mère, est représentée par la somme algébrique des bénéfices réalisés et des pertes subies par chacune des sociétés composant le groupe.

 

A une époque, grâce à ce régime de l’intégration fiscale, certains actionnaires contrôlant un groupe intégré ont pu organiser le rachat par une société de leur groupe d’une autre filiale hors groupe, ce rachat financé par l’emprunt générait des charges financières importantes, lesquelles étaient déduites du résultat d’ensemble du groupe et permettaient une réduction de l’impôt dû.

 

Il s’agissait de montages à but purement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.

 

Il a été mis un terme à ces pratiques avec l’instauration d’une limitation à la déduction des charges financières liées à l’acquisition d’une société en vue de son intégration dans le groupe.

 

Rappel sur l’amendement Charasse

 

Cette limitation consiste en un retraitement des charges financières lorsqu’une société du groupe a acheté, à un actionnaire extérieur qui contrôle le groupe, ou auprès d’une société que cet actionnaire contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, les titres d’une société qui est ou devient membre du groupe.

 

Les conditions sont donc les suivantes, il doit s’agir d’un rachat :

 

– par une société du groupe,

 

– aux personnes qui contrôlent le groupe,

 

– d’une société qui devient membre du groupe.

 

Autrement dit, ce qui est sanctionné c’est le rachat à soi-même. Attention toutefois, les cessions de titres réalisées entre sociétés du même groupe échappent au dispositif de réintégration[1].

 

Exemple d’application :

 

L’acquisition par M des titres de F1 auprès de X, suivie de la création d’un groupe intégré M/F1

est susceptible d’entraîner l’application de l’amendement Charasse.

  

En pratique, cette limitation prévoit une absence de déductibilité des intérêts d’emprunt. Le montant des charges financières à réintégrer au résultat fiscal d’ensemble est égal :

 

 

Faits de l’espèce présentée au Conseil d’Etat

 

La société requérante, société holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service vérificateur a réintégré, dans ses résultats, une part des frais financiers comptabilisés dans ses charges.

 

L’opération était la suivante :

 

 

 

L’administration fiscale considère qu’aux termes du pacte d’associés existant dans la société Mi, c’est bien Monsieur C qui détient le contrôle de la société, dès lors la limitation à la déduction des charges financières doit trouver à s’appliquer.

 

La société requérante (société Mi) estime soutient que :

 

« le septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, qui a pour objet de lutter contre les montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d’un groupe faisant l’objet d’une intégration fiscale en utilisant cette intégration fiscale pour procéder à la “vente d’une société à soi-même”, en la finançant par l’emprunt, méconnaît le principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de cette dernière, en ne permettant pas au contribuable d’apporter la preuve que l’opération de restructuration effectuée dans ce cadre ne revêt pas un caractère artificiel. »

 

La question est renvoyée au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat.

 

Les contribuables qui seraient concernés par ce dispositif ont tout intérêt à déposer à titre conservatoire une réclamation contentieuse.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi-Avocats



[1] CAA Versailles 29-11-2011 n° 10VE00785

 

 

 

 

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