SA : modification du régime des conventions réglementées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés, publiée au Journal Officiel du 02 août 2014.

 

Ces dispositions modificatives sont contenues au chapitre 3 de l’Ordonnance, elles sont ci-dessous résumées brièvement :

 

       Motivation de l’autorisation préalable d’une convention réglementée : l’article L.225.38 est complété par l’alinéa suivant : “l’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées”.

 

Des dispositions analogues sont prévues à l’article L.225.86 s’appliquant aux sociétés anonymes avec conseil de surveillance.

 

Cette nouvelle obligation a pour but de renforcer la transparence au sein des SA et d’assurer au profit des actionnaires une meilleure information des conventions afin de leur permettre de les approuver, ou non, en pleine connaissance de cause.

 

       Dispense d’autorisation préalable pour les conventions passées avec une filiale à 100 % : l’article L.225-39 pour les SA à conseil d’administration et l’article L.225.87 pour les SA à directoire et conseil de surveillance sont modifiés pour prévoir que les dispositions relatives à l’approbation préalable des conventions ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient directement ou indirectement la totalité du capital de l’autre, le cas échéant, déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du Code Civil ou des articles L.225-1 et L.226-1 du Code de Commerce.

 

En pratique, cette mesure de simplification va permettre d’alléger considérablement la liste des conventions à signaler tant au Commissaire aux comptes qu’aux actionnaires et d’éviter que les conventions réellement porteuses de conflit d’intérêt ne se retrouvent noyées dans la masse des conventions signalées

 

       Examen annuel des conventions conclues antérieurement : un nouvel article L.225-40-1 pour les sociétés anonymes à conseil d’administration et L.225-88 pour les SA à directoire et conseil de surveillance ont été insérés, prévoyant que les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs, dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, sont examinées chaque année par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et communiquées au Commissaire aux compte pour l’établissement de son rapport spécial.

 

Selon le rapport explicatif de l’Ordonnance, cette disposition a notamment pour objet de rappeler aux organes de d’administration ou de surveillance des SA l’ampleur des conventions autorisées antérieurement, il ne s’agit donc pas de les soumettre à une nouvelle autorisation sauf en ce qui concerne les conventions à durée déterminée ou celles à reconduction tacite.

 

Par ailleurs, il est précisé que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut décider de ne pas appliquer ces nouvelles dispositions aux conventions autorisées avant le 02 août 2014, conclues avec une filiale détenue à 100 %.

 

       Obligation de mentionner certaines conventions dans le rapport de gestion : l’article L.225-102-1 est complété par un alinéa prévoyant que le rapport de gestion mentionne, sauf lorsqu’elles sont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses organes de direction et/ou actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et d’autre part avec une société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

 

Cette dernière disposition a pour but de renforcer la transparence vis-à-vis des actionnaires en portant à leur connaissance des conventions pas nécessairement réglementées dont les enjeux peuvent s’avérer significatifs pour la société.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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