Responsabilité du sous-traitant

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 2 février 2017, n°15-29420

 

C’est ce principe constant, que rappelle, la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), qu’en mars 2006, M. et Mme X… et la société Sogesmi ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société DCM ravalement en qualité de sous-traitant ; que, se plaignant de l’apparition de micro-fissures sur la façade dont l’assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, M. et Mme X… ont assigné en indemnisation la société Sogesmi qui a appelé à l’instance la société DCM ravalement et la société MAAF assurances, assureur des deux sociétés ; Sur le premier moyen :

(…)

 

Mais sur le second moyen : Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l’arrêt retient que la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ; Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l’encontre de la société DCM ravalement, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée … »  

 

La preuve de la matérialité des dommages suffit ainsi à engager la responsabilité du sous-traitant, qui ne peut y échapper qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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