Procédure de saisie immobilière : Rappels sur péremption et prorogation du commandement de payer.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-21.293, n° 1310 P + B

   Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.199, n° 1312 P + B

 

Le commandement de payer est l’acte qui initie la procédure de saisie immobilière de sorte que le créancier poursuivant doit veiller à sa validité.

 

Pour mémoire, le commandement de payer doit être publié dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, publication qui périme à l’expiration du délai de 2 ans.

 

La Cour, par deux arrêts du même jour, revient sur la notion de péremption et de prorogation.

 

I – Sur la péremption du commandement de payer valant saisie.

 

La Cour d’appel fait droit, dans la première espèce, à la demande du débiteur qui tendait à faire constater la péremption du commandement de payer valant saisie.

 

La Cour déclare alors nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière,

 

Un pourvoi est alors formé.

 

Le Créancier poursuivant fait valoir le jeu de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution qui précise :

 

« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »

 

Le créancier poursuivant estime alors que le débiteur saisi est irrecevable en sa demande et aurait du le faire au plus tard le jour de l’audience d’orientation.

 

Cet argumentaire n’emportera pas, en toute logique, la conviction de la Cour de cassation et rend un arrêt à l’appui de l’article R. 321-21 du code des procédures d’exécution qui précise :

 

« A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »

 

La Cour de cassation approuve les juges du fond en ce qu’elle a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie, sans considération de la date d’acquisition de la péremption du commandement.

 

Mais, la Cour cassera l’arrêt d’appel en ce qu’elle a jugé la nullité de la procédure de saisie immobilière. Le commandement, lors de sa péremption cesse de produire ses effets de sorte qu’il est mis fin à la procédure.

 

II – La prorogation du commandement.

 

Dans cette seconde espèce, la Cour de cassation rappelle que le Juge de l’exécution est compétent pour connaitre des demandes nées de la procédure de saisie immobilière de sorte qu’il est compétent pour statuer sur une demande de prorogation du commandement de payer valant saisie.

 

De ce fait, le juge d’appel qui prononce la prorogation du commandement de payer n’excède pas ses pouvoirs et statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution.

 

La Cour fera un rappel important. Elle précise que le juge ne peut ordonner la prorogation des effets du commandement de payer que si, au jour où il statue, le commandement est toujours valable, non expiré.

 

Une interprétation de cet arrêt pourrait conduire à dire que la prorogation du commandement prend effet au jour du jugement ou arrêt qui la prononce.

 

Méfiance toute de même…

 

Conclusion, attention aux délais !!

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

 

 

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